Arrêté du 12 juillet 2002 fixant le montant des indemnités prévues par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de la sécurité sociale pour 2001

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : SOCS0222377A

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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 53 modifié de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment les articles 4 et 7 ;
Vu l'avis de la commission des accidents de travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 mai 2002,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/07/2002Version en vigueur depuis le 24 juillet 2002


    Pour l'application du second alinéa de l'article 4 du décret du 23 octobre 2001 susvisé, une indemnité mensuelle de fonctions de 1 300 euros est allouée au président du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
    Le président suppléant reçoit une indemnité de 106 euros par séance effectivement présidée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Arrêté du 25 septembre 2020 - art. 1

    Le montant des indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


    1° Le montant de l'indemnité perçue par le président et son suppléant est fixée à 1 062 euros par journée de séance effectivement présidée, dans la limite globale de 16 992 euros par an pour le président et son suppléant ;


    2° Le montant de l'indemnité perçue par les membres et leur suppléant est fixé à 835 euros par journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite globale de 13 360 euros par an pour chaque membre et son suppléant.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2020 (NOR : SSAS2025694A), les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/07/2002Version en vigueur depuis le 24 juillet 2002


    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2002.


Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
Le sous-directeur,
L. de Jekhowsky