Arrêté du 12 juillet 2002 fixant le montant des indemnités prévues par le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de la sécurité sociale pour 2001

JORF n°170 du 23 juillet 2002

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Arrêté du 25 septembre 2020 - art. 1

Le montant des indemnités prévues au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 23 octobre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

1° Le montant de l'indemnité perçue par le président et son suppléant est fixée à 1 062 euros par journée de séance effectivement présidée, dans la limite globale de 16 992 euros par an pour le président et son suppléant ;

2° Le montant de l'indemnité perçue par les membres et leur suppléant est fixé à 835 euros par journée de séance à laquelle ils ont effectivement pris part, dans la limite globale de 13 360 euros par an pour chaque membre et son suppléant.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 2020 (NOR : SSAS2025694A), les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2021.