Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la direction générale des douanes et droits indirects

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2019

NOR : ECOP0200202A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la sécrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


    Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée relevant de la direction générale des douanes et droits indirects.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2019 - art. 1


    L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions inhérentes :

    - aux fonctions d'encadrement supérieur (fonction commandement ) ;

    - aux fonctions de conception, de rédaction, d'analyse ainsi qu'aux travaux d'administration générale des services à la direction générale, dans les directions nationales à compétence fonctionnelle, dans les bureaux particuliers des chefs de circonscription (fonction administration générale ) ;

    - aux fonctions relatives à l'accomplissement et au contrôle des formalités douanières et des contributions indirectes (fonction opérations commerciales ) ;

    - à la liquidation et à la perception des droits et taxes dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects (fonction comptables ) ;

    - aux fonctions de surveillance du territoire douanier et de contrôle des personnes physiques, des marchandises et des moyens de transport (fonction surveillance ) ;

    - aux fonctions techniques liées à la spécificité des moyens matériels mis en oeuvre par l'administration des douanes (fonction spécialistes surveillance ).

    Elle tient également compte des sujétions spécifiques inhérentes aux missions, détaillées ci-après :

    -soumission à des contraintes géographiques ou horaires particulières ;

    -affectation au sein des services centraux et rattachés ;

    -exercice de responsabilités de pilotage et d'encadrement ;

    -exercice d'une qualification ou d'une expertise particulière ;

    -obligation de mobilité.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

    Création Arrêté du 15 mai 2019 - art. 2

    L'administration peut verser une part d'allocation complémentaire de fonctions, non reconductible, visant à prendre en compte l'engagement professionnel et la manière de servir des agents dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

    Modifié par Arrêté du 15 mai 2019 - art. 3


    Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis en cinq catégories :


    1re catégorie : agents de catégorie A occupant un emploi ou détenant un grade dont l'indice terminal est supérieur à afférent au dernier échelon du grade d'inspecteur des douanes et droits indirects ;


    2e catégorie : autres agents de la catégorie A ;


    3e catégorie : agents de la catégorie B ;


    4e catégorie : agents des catégories C ;


    5e catégorie : agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée, personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

    Modifié par Arrêté du 2 novembre 2009 - art. 6

    Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé à partir d'une valeur de point fixée à 28, 16 euros à compter du 1er juillet 2009 et à 28, 24 euros à compter du 1er octobre 2009 et de taux de référence fixés par catégorie et fonction sur la base des barèmes figurant dans le tableau suivant :

    FONCTION

    TAUX DE RÉFÉRENCE

    1re catégorie

    2e catégorie

    3e catégorie

    4e catégorie

    5e catégorie

    Commandement

    985

    Administration générale

    567

    662

    513

    452

    406

    Opérations commerciales

    494

    555

    504

    453

    406

    Comptables

    1967

    709

    Surveillance

    419

    433

    442

    409

    406

    Spécialistes surveillance

    448

    564

    452

    357

    406

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002


    Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly