Arrêté du 5 février 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2003

NOR : ECOA0220055A

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Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu l'article 4 modifié de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

Vu le décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, notamment ses articles 4, 7 et 8,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Le plafond de chiffre d'affaires prévu à l'article 4, premier alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé est fixé à 800000 Euros.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Les entreprises commerciales, artisanales et de services mentionnées à l'article 4, premier alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé doivent être implantées dans des communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants.

    A condition d'être inscrites dans une démarche globale de modernisation, les entreprises commerciales, artisanales et de services peuvent bénéficier des mêmes aides individuelles lorsqu'elles sont implantées dans des communes dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Le seuil créant une obligation de convention, prévu à l'article 7, deuxième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50000 Euros.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Le seuil prévu au b du premier alinéa de l'article 8 du décret du 5 février 2003 susvisé est fixé à 800000 Euros.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Le plafond des dépenses subventionnables pour les opérations individuelles, prévu à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50000 Euros.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    L'aide financière maximale qui peut être accordée au titre d'une tranche pour une opération comportant un volet fonctionnement et un volet investissement, prévue à l'article 8, septième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est limitée à 800000 Euros. Elle ne peut excéder 2 millions d'euros pour une opération pluriannuelle.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    La participation annuelle de l'Etat est limitée à 15000 Euros pour le financement d'un poste d'animateur à temps complet.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Dans le cas d'une opération collective, le montant des dépenses d'investissement subventionnables pour une entreprise est limité à 50000 Euros.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Le montant des dépenses subventionnables pour une opération ne peut être inférieur à 10000 Euros, sauf si l'opération porte sur de s travaux de modernisation de marchés ruraux.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 12/02/2003Version en vigueur depuis le 12 février 2003

    Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Renaud Dutreil