Décret n°2001-1028 du 7 novembre 2001 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville aux militaires occupant certains emplois.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2000

NOR : DEFP0102183D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 91-1241 du 13 décembre 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires de la gendarmerie nationale en activité exerçant dans le cadre de la politique de la ville une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

    Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article précédent est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire de la gendarmerie nationale exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

    Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret, sa date d'effet, la description et le nombre des emplois bénéficiaires sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

    La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

    Le début et la fin d'affectation dans l'un des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret font l'objet de décisions individuelles du ministre de la défense ou d'une autorité délégataire. Ces décisions spécifient les dates de début et de fin de perception de ladite nouvelle bonification indiciaire. Elles sont notifiées aux intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

    La nouvelle bonification indiciaire mentionnée à l'article 1er du présent décret attribuée aux militaires de la gendarmerie nationale n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE

        Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

        DÉSIGNATION DE LA FONCTION

        NIVEAU

        de responsabilité

        exercé

        Fonctions de prévention et de sécurité publique

        exercées à titre principal ou sous forme de

        concours direct dans une zone concernée par la

        politique de la ville.

        Officier ou

        sous-officier

        Fonctions de police judiciaire exercées à titre principal

        ou sous forme de concours direct dans une

        zone concernée par la politique de la ville.

        Officier ou

        sous-officier

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly