Arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne
Arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 octobre 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 442-12, L. 442-5 et R. 443-3,
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12 du code du travail, les sommes inscrites en comptes courants portent un intérêt égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l'économie.
En application de l'article L. 442-5 du code du travail, les entreprises peuvent verser directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 Euro.
En application de l'article R. 443-3, le montant annuel minimum de versement qui peut être prévu par le règlement des plans d'épargne ne peut excéder 160 Euro.
L'arrêté du 17 juillet 1987 pris en application du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés est abrogé.
Arrêté du 10 octobre 2001 fixant les conditions d'application de certaines dispositions relatives à l'intéressement, la participation et les plans d'épargne
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