Arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale

abrogée depuis le 01/01/2020abrogée depuis le 01 janvier 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : MESS9924054A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 73 de la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 165-1, L. 861-3, R. 165-1 à R. 165-19 et R. 162-52 ;

Vu la lettre de la ministre de l'emploi et de la solidarité au président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 29 décembre 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2019 - art. 4

    Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, au titre de la protection complémentaire en matière de santé, pour les dispositifs médicaux à usage individuel dont la liste figure dans l'annexe au présent arrêté sont pris en charge dans les limites fixées à cette annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2019 - art. 4

    Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les dispositifs visés à l'article 1er à des prix n'excédant pas les prix mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.

    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2019 - art. 4

    Dans les départements d'outre-mer, les dérogations prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 753-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux montants de remboursement et aux prix de vente fixés en annexe du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2019 - art. 4


    Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur des hôpitaux, le directeur du budget, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article annexe

      Version en vigueur du 01/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2019 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 21 mai 2014 - art.

      LISTE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE INDIVIDUEL REMBOURSABLES AU TITRE DE LA PROTECTION COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET FIXANT LE MONTANT MAXIMUM REMBOURSABLE DES FRAIS AFFÉRENTS À CES DISPOSITIFS AINSI QUE LEUR PRIX DE VENTE AUX BÉNÉFICIAIRES DE CETTE PROTECTION

      Optique

      La prise en charge des verres et de la monture est assurée dans la limite d'une attribution maximale par an, sauf pour les enfants de moins de six ans ou en cas d'aphakie, cas dans lesquels la prise en charge peut être assurée à un rythme annuel supérieur. La liste des équipements pris en charge (montures et verres) ainsi que leur prix limite de vente, le cas échéant en sus des tarifs, sont fixés conformément aux tableaux suivants :

      I. - Avant le dix-huitième anniversaire

      NOMENCLATURE

      CODES DE PRESTATIONS

      CODES LPP

      MONTANT
      maximum pris en charge
      en sus du tarif
      (en euros)

      PRIX LIMITES
      de vente
      (en euros)

      Monture

      OME

      2210546

      -

      30,49

      Sphère allant de - 6,00 à + 6,00

      OV1

      2261874
      2242457

      -

      12,04

      Sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou de + 6,25 à + 10,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OV2

      2243540
      2243304
      2297441
      2291088

      13,34

      40,02

      Sphère située en dehors de la zone allant de - 10,00 à + 10,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OV3

      2273854
      2248320

      22,48

      67,45

      Cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00

      OV4

      2200393
      2270413

      -

      14,94

      Cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OV5

      2283953
      2219381

      18,14

      54,42

      Cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OV6

      2238941
      2268385

      13,95

      41,85

      Cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OV7

      2245036
      2206800

      23,25

      69,75

      Sphère allant de - 4,00 à + 4,00

      OV8

      2259245
      2264045

      -

      39,18

      Sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OV9

      2238792
      2202452

      21,65

      64,95

      Quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00

      OVA

      2240671
      2282221

      -

      43,60

      Quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OVB

      2234239
      2259660

      33,31

      99,93

      II. - A compter du dix-huitième anniversaire

      NOMENCLATURE

      CODES DE PRESTATIONS

      CODES LPP

      MONTANT
      maximum pris en charge
      en sus du tarif
      (en euros)

      PRIX LIMITES
      de vente
      (en euros)

      Monture

      OPM

      2223342

      20,03

      22,87

      Sphère allant de - 6,00 à + 6,00

      OP1

      2203240
      2287916

      13,57

      15,86

      Sphère allant de - 6,25 à - 10,00 ou de + 6,25 à + 10,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OP3

      2282793
      2280660
      2263459
      2265330

      35,90

      40,02

      Sphère située en dehors de la zone allant de - 10,00 à + 10,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OP3

      2235776
      2295896

      32,40

      40,02

      Cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00

      OP2

      2259966
      2226412

      15,09

      18,75

      Cylindre inférieur ou égal à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OP3

      2284527
      2254868

      33,16

      40,02

      Cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère allant de - 6,00 à + 6,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OP3

      2212976
      2252668

      33,77

      40,02

      Cylindre supérieur à + 4,00 et de sphère située en dehors de la zone allant de - 6,00 à + 6,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OP3

      2288519
      2299523

      30,57

      40,02

      Sphère allant de - 4,00 à + 4,00

      OP4

      2290396
      2291183

      34,61

      41,93

      Sphère située en dehors de la zone allant de - 4,00 à + 4,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OP7

      2245384
      2295198

      52,06

      62,88

      Quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère allant de - 8,00 à + 8,00

      OP5

      2227038
      2299180

      33,08

      43,45

      Quelle que soit la puissance du cylindre et pour une sphère située en dehors de la zone allant de - 8,00 à + 8,00 avec amincissement d'un indice au moins égal à 1,6

      OP6

      2202239
      2252042

      61,21

      85,75

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. Marcel

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Villeroy de Galhau

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

E. Rance