Arrêté du 8 avril 1999 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : ECOB9960010A

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Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le livre VIII, chapitre VI, du code de la santé publique, et notamment l'article R. 793-21 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le contrôle financier auquel est soumise l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/04/1999Version en vigueur depuis le 24 avril 1999

    Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions définies ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur les projets de décret, d'arrêté ou de décision interministérielle susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Outre les engagements comptables de dépenses, lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics, sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

    - les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

    - les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;

    - les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;

    - les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants et les commandes ainsi que les opérations en capital, lorsque leur montant dépasse le seuil fixé au premier alinéa.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

    Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses faisant ressortir par chapitre et article :

    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

    - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    - le montant des mandats émis ;

    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.

    Sont inscrits en particulier dans la comptabilité de l'ordonnateur, dans les premiers jours de l'année :

    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents en fonction au 1er janvier de l'année considérée, y compris les charges sociales, familiales et fiscales qui s'y rattachent ;

    - les dépenses résultant de décisions antérieures.

    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année, au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

    L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien été effectué, qu'il a reçu le visa requis et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement qui a été visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

    Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies par le présent arrêté est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/04/1999Version en vigueur depuis le 24 avril 1999

    Art. 12.

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy