Arrêté du 1 février 1999 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires du Portugal

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2005

NOR : AGRG9900225A

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Le ministre de de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision de la Commission 98/653/CE du 18 novembre 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine au Portugal ;

Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1998 portant prohibition d'importation sur le territoire national de bovins et d'embryons bovins originaires du Portugal ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    Tout détenteur de bovins dont l'origine portugaise est établie est tenu d'en faire la déclaration au directeur des services vétérinaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires du Portugal, à l'exception des animaux destinés à des manifestations culturelles et sportives, est placé sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.

    Les attestations sanitaires individuelles (ASDA) des bovins d'origine portugaise recensés dans ces cheptels sont immédiatement retirées.

    Il est en outre procédé au marquage de ces bovins au moyen d'une perforation auriculaire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    Sans préjudice des dispositions fixées par l'arrêté du 8 août 1995 susvisé, il est interdit de mettre en circulation les bovins marqués en application de l'article 2 ci-dessus, hors de leur exploitation d'appartenance, sauf à destination directe et sans rupture de charge d'un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires et sous couvert d'une autorisation de transport en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    Il est fait obligation à tout détenteur des bovins visé à l'article 1er de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir de tout bovin marqué :

    - aux services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établissent une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté ;

    (annexe et cliché non reproduits, voir au Journal officiel) ;

    - aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.

    Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    La levée des mesures de surveillance du cheptel intervient après justification de l'abattage du dernier bovin marqué en application de l'article 2.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur depuis le 27/05/2005Version en vigueur depuis le 27 mai 2005

    Création Arrêté 2005-05-02 art. 1 JORF 27 mai 2005

    Les dispositions des articles 1er à 5 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bovins originaires du Portugal introduits en France à compter du 17 mars 2005.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    Toute infraction aux règles définies dans le présent arrêté sera réprimée en application du décret du 18 février 1963 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/02/1999Version en vigueur depuis le 16 février 1999

    La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mongin.