Décret n°98-612 du 16 juillet 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la défense dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 1998

NOR : DEFP9801546D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998

    Les agents non titulaires du ministère de la défense et des établissements publics qui en dépendent qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A déterminés en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998

    Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998

    La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

    Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

    Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998

    Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

    A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998

    Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/07/1998Version en vigueur depuis le 21 juillet 1998

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter