Article 5
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 1998
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
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