Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1998

NOR : EQUA9800711D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 94-731 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade, échelons

      Grade,
      échelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      TEEAC
      de classe normale

      TEEAC
      de classe
      normale

      8e échelon

      8e

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      7e échelon

      7e

      5/8 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      5/6 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      3/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Moitié de l'ancienneté acquise

      TEEAC
      de classe principale

      TEEAC
      de classe
      principale

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

      6e échelon :

      - après 6 mois

      6e

      Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

      - avant 6 mois

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans

      5e échelon :

      - après 6 mois

      5e

      Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

      - avant 6 mois

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      4e échelon :

      - après 6 mois

      4e

      5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois

      - avant 6 mois

      4e

      Sans ancienneté

      3e échelon :

      - après 1 an et 6 mois

      3e

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

      - avant 1 an et 6 mois

      2e

      Ancienneté acquise

      2e échelon :

      - après 1 an et 6 mois

      1er

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

      - avant 1 an et 6 mois

      2e
      provisoire

      2/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er
      provisoire

      1/3 de l'ancienneté acquise

      Echelon provisoire

      1er
      provisoire

      Sans ancienneté

      TEEAC
      de classe exceptionnelle

      TEEAC
      de classe
      exceptionnelle

      6e échelon

      4e

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon :

      - après 2 ans

      2e

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

      - avant 2 ans

      1er

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e
      provisoire

      Moitié de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er
      provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      1er
      provisoire

      Sans ancienneté

      1er échelon provisoire

      1er
      provisoire

      Sans ancienneté


    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :


      ECHELON

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

      2e échelon provisoire

      1 an

      1 an

      1er échelon provisoire

      1 an

      1 an

      Technicien des études et
      de l'exploitation de classe principale

      2e échelon provisoire

      1 an

      1 an

      1er échelon provisoire

      1 an

      1 an

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit :


      ECHELON

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      4e échelon

      -

      -

      3e échelon

      4 ans

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Sont nommés dans ce grade provisoire les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires du grade provisoire créé aux alinéas ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade, échelons

      Grade,
      échelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      TEEAC du grade provisoire
      de chef de service

      TEEAC
      de classe
      exceptionnelle

      4e échelon

      4e

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise




      Décret 98-666 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 16 prend effet au 1er janvier 1997.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION NOUVELLE

      Grade, échelons

      Grade, échelons

      Ancienneté conservée dans la limite
      de la durée de l'échelon

      TEEAC de classe exceptionnelle
      (nouveau grade)

      TEEAC du grade
      provisoire de
      chef de service

      4e échelon

      4e

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e

      Sans ancienneté

      - avant 1 an

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      1er échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e

      Sans ancienneté

      1er échelon provisoire

      2e

      Sans ancienneté

      TEEAC de classe principale
      (nouveau grade)

      TEEAC du grade
      provisoire de
      chef de service

      8e échelon

      4e

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      5e échelon :

      - après 3 ans

      2e

      Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

      - avant 3 ans

      2e

      Sans ancienneté

      4e échelon

      2e

      Sans ancienneté

      3e échelon

      - après 1 an et 6 mois

      2e

      Sans ancienneté

      - avant 1 an et 6 mois

      1er

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      2e échelon

      1er

      Ancienneté acquise


      Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

      Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.



      Décret 98-661 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 17 prend effet au 1er janvier 1997.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

      Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle mentionnés aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être détachés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un emploi hors catégorie à compter de la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret lorsqu'ils occupent les fonctions correspondant à un emploi hors catégorie fixé par arrêté prévu à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les agents sont reclassés en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades, échelons

      Grades, échelons

      TEEAC sur l'emploi de chef de service
      ou dans le grade provisoire de chef
      de service

      TEEAC
      de classe exceptionnelle

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      TEEAC
      de classe exceptionnelle

      TEEAC
      de classe exceptionnelle

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon :

      - après 2 ans

      2e échelon

      - avant 2 ans

      1er échelon

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      2e échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      TEEAC
      de classe principale

      TEEAC
      de classe principale

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 6 mois

      6e échelon

      - avant 6 mois

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 6 mois

      5e échelon

      - avant 6 mois

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 6 mois

      4e échelon

      - avant 6 mois

      3e échelon

      3e échelon :

      - après 1 an et 6 mois

      3e échelon

      - avant 1 an et 6 mois

      2e échelon

      2e échelon :

      - après 1 an et 6 mois

      1er échelon

      - avant 1 an et 6 mois

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Echelon provisoire

      1er échelon provisoire

      TEEAC
      de classe normale

      TEEAC
      de classe normale

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon





    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/08/1998Version en vigueur depuis le 01 août 1998

      Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Le présent décret prend effet au 1er août 1996 à l'exception de l'article 13, des derniers alinéas des articles 16 et 17 et de l'article 18 qui prennent effet au 1er janvier 1997 et des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 21 qui prennent effet à la date de publication.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter