Article 19
Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1998
Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.