Article 1
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Les établissements désirant pratiquer une ou plusieurs activités relatives au diagnostic biologique sur l'embryon in vitro définies à l'article R. 162-36 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, le dossier type mentionné à l'article R. 162-37, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté accompagné de son annexe sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Le dossier fixé en annexe du présent arrêté doit être accompagné pour chaque responsable des activités demandées d'un curriculum vitae faisant état notamment de son expérience dans le domaine considéré.
Article 3
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Le dossier type spécifique est à retirer auprès du secrétariat de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal (direction générale de la santé, bureau SP 2), 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP.
L'ensemble du dossier dûment rempli est retourné par le demandeur en trois exemplaires à l'adresse indiquée ci-dessus.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 juin 1998 fixant le contenu du dossier type prévu à l'article R. 162-37 du code de la santé publique à produire à l'appui d'une demande d'autorisation de pratiquer le diagnostic biologique sur l'embryon in vitro
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 1998
NOR : MESP9822065A
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Le secrétaire d'Etat à la santé, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 162-17 et R. 162-32 à R. 162-43,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual