Article 1
Les établissements désirant pratiquer une ou plusieurs activités relatives au diagnostic biologique sur l'embryon in vitro définies à l'article R. 162-36 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, le dossier type mentionné à l'article R. 162-37, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).
(1) L'arrêté accompagné de son annexe sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 98-29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.