Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2007

NOR : EQUS9800441A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;

Vu la directive 76/756/CEE du Conseil relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation lumineuse des véhicules ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/01/1999Version en vigueur depuis le 06 janvier 1999

    Modifié par Arrêté du 15 décembre 1998 - art.1, v. init.

    Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/04/1998Version en vigueur depuis le 08 avril 1998

    Au sens du présent arrêté, on entend par véhicules à moteur et leurs remorques les véhicules appartenant aux catégories définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/04/1998Version en vigueur depuis le 08 avril 1998

    La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 76/756/CEE susvisées.

    Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

    Modifié par Arrêté 2007-11-16 art. 1 JORF 28 novembre 2007

    Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, incluant pour la directive 76/756/CEE les dispositions introduites par la directive 97/28/CE, sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 1er octobre 1998.

    Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté, incluant pour la directive 76/756/CE les dispositions de la directive 2007/35/CE, sont applicables aux véhicules réceptionnés à partir du 10 juillet 2008.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/11/2007Version en vigueur depuis le 28 novembre 2007

    Modifié par Arrêté 2007-11-16 art. 2 JORF 28 novembre 2007

    Les certificats de conformité accompagnant les nouveaux véhicules en application des dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins d'application de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse :

    - à partir du 1er octobre 2000, si les exigences de la directive 76/756/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE ne sont pas respectées ;

    - à partir du 10 juillet 2011, si les exigences de la directive 76/756/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2007/35/CE ne sont pas respectées.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/04/1998Version en vigueur depuis le 08 avril 1998

    Les spécifications techniques du présent arrêté remplacent les dispositions correspondantes définies par l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé pour la réception et la mise en circulation des véhicules aux dates indiquées respectivement par les articles 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/04/1998Version en vigueur depuis le 08 avril 1998

    L'arrêté du 16 avril 1980 relatif à la réception CEE (Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/04/1998Version en vigueur depuis le 08 avril 1998

    L'arrêté du 24 mars 1993 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/04/1998Version en vigueur depuis le 08 avril 1998

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon