Arrêté du 17 décembre 1997 relatif à l'informatisation de la gestion de l'activité aérienne du service d'exploitation de la formation aéronautique

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 décembre 1997

NOR : EQUA9701906A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 9 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1962, modifié par l'arrêté du 20 janvier 1993, portant création du service d'exploitation de la formation aéronautique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 1997 portant le numéro 541596,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Il est créé au service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA) un traitement automatisé d'informations nominatives, dont la finalité est le suivi de l'activité aérienne du service.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

    - nom ;

    - prénom ;

    - adresse ;

    - numéro de téléphone ;

    - statut ;

    - matricule ;

    - coefficient permettant le calcul de rémunération ;

    - service d'appartenance ;

    - centre d'affectation ;

    - licences détenues ;

    - grade ;

    - le client assumant le paiement des heures de vol effectuées ;

    - tous les vols effectués au SEFA.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Les destinataires de ces informations sont :

    - les intéressés ;

    - le chef du SEFA ;

    - les chefs des centres du SEFA et des divisions concernées de la direction ;

    - les clients du SEFA en ce qui concerne leurs élèves.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chefs de centre du SEFA ou du chef du SEFA.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Le droit d'opposition prévu par l'alinéa premier de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/12/1997Version en vigueur depuis le 26 décembre 1997

    Le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

F. Morisseau