Arrêté du 17 décembre 1997 relatif à l'informatisation de la gestion de l'activité aérienne du service d'exploitation de la formation aéronautique

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1962, modifié par l'arrêté du 20 janvier 1993, portant création du service d'exploitation de la formation aéronautique ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 novembre 1997 portant le numéro 541596,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA) un traitement automatisé d'informations nominatives, dont la finalité est le suivi de l'activité aérienne du service.

  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes :

    - nom ;

    - prénom ;

    - adresse ;

    - numéro de téléphone ;

    - statut ;

    - matricule ;

    - coefficient permettant le calcul de rémunération ;

    - service d'appartenance ;

    - centre d'affectation ;

    - licences détenues ;

    - grade ;

    - le client assumant le paiement des heures de vol effectuées ;

    - tous les vols effectués au SEFA.

  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :

    - les intéressés ;

    - le chef du SEFA ;

    - les chefs des centres du SEFA et des divisions concernées de la direction ;

    - les clients du SEFA en ce qui concerne leurs élèves.

  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des chefs de centre du SEFA ou du chef du SEFA.

  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'alinéa premier de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Art. 6. - Le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

F. Morisseau