Arrêté du 7 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

NOR : ECOI9700753A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

Vu l'article 41 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sans pression ;

Vu le décret n° 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'article 12 du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 modifié fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :

    1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;

    300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1998.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Art. 5.

    Le directeur du budget et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Jonchère

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

de l'administration et des finances,

P. Andres