Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ; Vu l'article 41 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sans pression ; Vu le décret n° 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu l'article 12 du décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; Vu l'arrêté du 16 mars 1979 modifié fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration,
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. Jonchère
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de l'administration et des finances,
P. Andres