Article 2
Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :
1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998
Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :
1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;
300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.
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