Arrêté du 7 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu l'article 11 de la loi de finances no 58-336 du 29 mars 1958 ;

Vu l'article 41 du décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié relatif à la construction des pipelines d'intérêt général destinés au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sans pression ;

Vu le décret no 68-222 du 7 mars 1968 relatif au mode de perception et à l'affectation des redevances perçues au titre du contrôle des conduites d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'article 12 du décret no 89-788 du 24 octobre 1989 soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1979 modifié fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé un dernier alinéa ainsi conçu :

    « Si une partie seulement de l'ouvrage n'est pas exploitée depuis au moins une année civile complète, la capacité de transport prise en compte pour déterminer la capacité des réservoirs utilisés est fixée par le directeur des hydrocarbures au vu d'un dossier établi par le bénéficiaire de l'autorisation. Ce dossier doit établir de façon précise la capacité effective de l'ouvrage sur la base de données techniques pertinentes. Ces données devront être confirmées chaque année à l'occasion de la déclaration prévue à l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé. En l'absence de cette déclaration, la capacité des réservoirs sera de nouveau calculée sur la base de la capacité fixée par le décret d'autorisation de l'ouvrage. »

  • Art. 2. - Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :

    1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;

    300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.

  • Art. 3. - L'arrêté du 13 mars 1997 est abrogé.

  • Art. 4. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1998.

  • Art. 5. - Le directeur du budget et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint,

F. Jonchère

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général

de l'administration et des finances,

P. Andres