- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 3)
- TITRE II : RECRUTEMENT. (Articles 5 à 10)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT. (Article 13)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 14 à 18)
- TITRE V : Détachement et intégration directe (Article 19)
- TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Article 26)
Les attachés économiques constituent un corps qui relève du ministre chargé de l'économie et des finances et est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsLes attachés économiques participent à la réalisation des missions dévolues au service à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans l'exercice de fonctions d'expertise et d'encadrement. Ils peuvent également, en tant que de besoin, se voir confier au sein de ce service des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Lorsqu'ils exercent leurs activités dans le cadre d'un service économique ou d'une représentation permanente auprès d'une organisation internationale conduite par un ambassadeur, ils sont soumis aux dispositions du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger.
VersionsLiens relatifsLes nominations et affectations des attachés économiques en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont prononcées par arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances.
La nomination aux fonctions de chef de service économique et de chef de service économique régional est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur, après agrément du ministre chargé des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susmentionné.
VersionsLiens relatifsLe corps des attachés économiques comprend :
1° Le grade d'attaché économique, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade d'attaché économique principal, qui comporte dix échelons ;
3° Le grade d'attaché économique hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
Le grade d'attaché économique hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.Conformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 123 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004Le nombre des emplois d'attaché économique principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
Les attachés économiques principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 % ;
2e classe : 65 %.
Versions
Les attachés économiques sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, diplômes ou qualifications exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ;
Le concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur du personnel du ministère de l'économie et des finances ou de son représentant.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats au concours interne doivent avoir accompli au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Les attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsPeuvent également être nommés au choix dans le corps des attachés économiques, dans la limite d'un tiers des nominations effectuées par concours et par détachement dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, les fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances appartenant à un corps classé dans la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont six au moins de services effectifs au sein des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans deux affectations différentes.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion du sixième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsLes nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsModifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 7 () JORF 26 novembre 2004Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La nature externe ou interne des concours, le nombre de places offertes, les conditions d'organisation ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances. Dans l'hypothèse où un concours interne et un concours externe sont ouverts au cours d'une même année civile, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du total des places à pourvoir.
VersionsLes candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attaché économique stagiaire qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
VersionsLiens relatifs
I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés économiques est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés économiques, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADEDU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ ÉCONOMIQUE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADEDU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ ÉCONOMIQUE
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPSOU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ ÉCONOMIQUE
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseIII.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés économiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
IV.-Les membres du corps des attachés économiques qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Conformément au décret n° 2017-1404 du 25 septembre 2017, article 24, les dispositions du paragraphe IV entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
VersionsLiens relatifsArticle 13-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché économique à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 13-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'attaché économique à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés économiques, il avait été promu au grade supérieur de son corps d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché économique à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 13-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'attaché économique à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
VersionsLiens relatifsArticle 13-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché économique à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 13-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 22 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004Lorsque l'application des articles 13-2 et 13-3 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché économique.
VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés économiques est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Attaché économique hors classe
Spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Attaché économique principal10e échelon -
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6eéchelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Attaché économique
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsPeuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché économique.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché économique principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.VersionsLiens relatifsPeuvent également être promus au grade d'attaché économique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés économiques qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché économique.
VersionsLiens relatifsLa proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
VersionsLes attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'attaché économique
SITUATION
dans le grade d'attaché économique principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseVersionsPeuvent être promus au grade d'attaché économique hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés économiques principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent en outre justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte des huit années.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 10e échelon de leur grade.VersionsLiens relatifsLes attachés économiques principaux nommés au grade d'attaché économique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d'attaché économique principal
SITUATION
dans le grade d'attaché économique hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise Conformément à l'article 26 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
VersionsPar dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.VersionsLiens relatifsL'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.VersionsLes avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés économiques.
III.-Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1404 du 25 septembre 2017 - art. 14
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 1 () JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1261 du 25 novembre 2004 - art. 10 () JORF 26 novembre 2004Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis quatre ans au moins dans le corps des attachés économiques peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Article 21 (abrogé)
Les agents non titulaires de catégories A 1 et A 2 de la direction des relations économiques extérieures régis par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Les agents non titulaires visés à l'article 21 doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.
VersionsArticle 23 (abrogé)
La titularisation prévue à l'article 21 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps régi par le présent statut ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à d'autres corps d'accueil.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
VersionsArticle 24 (abrogé)
Les agents non titulaires visés à l'article 21 ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert pour accepter leur titularisation à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 13-4 du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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