Arrêté du 28 avril 1997 pris pour l'application de l'article 9 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1997

NOR : TASA9721346A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;

Vu le décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, notamment son article 9,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

    A titre expérimental pendant un an à compter de la publication du présent arrêté, la demande de prestation spécifique dépendance est réalisée au moyen du formulaire de demande d'aide à domicile ou en établissement d'une personne de soixante ans ou plus dont le modèle est annexé au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

    La liste des pièces justificatives prévue à l'article 9 du décret du 28 avril 1997 susvisé est fixée ainsi :

    a) Le certificat médical rempli par le médecin traitant ;

    b) Une fiche familiale d'état civil ;

    c) Pour les étrangers, les justificatifs de la durée de résidence en France (photocopie du titre de séjour) ;

    d) La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, les avis d'imposition relatifs à la taxe sur les propriétés bâties et à la taxe sur les propriétés non bâties ;

    e) Les pièces justificatives des revenus des capitaux mobiliers et immobiliers (revenus des placements financiers, revenus fonciers ...) ;

    f) Un relevé d'identité bancaire ou postal.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

    Art. 3

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 30/04/1997Version en vigueur depuis le 30 avril 1997

      Annexe non reproduite
Jacques Barrot