Arrêté du 27 décembre 1996 relatif aux enquêtes et renseignements statistiques concernant l'occupation des logements sociaux en 1997

Version INITIALE

Le ministre délégué au logement,
Vu les articles L. 442-5, L. 472-1-2, L. 481-3, R. 442-13, R. 442-14, R.
472-2 et R. 481-5 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 9 septembre 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Pour l'enquête à réaliser par les bailleurs sociaux au titre de l'année 1997, en application des articles L. 442-5, L. 472-1-2, L. 481-3, R. 442-13, R. 472-2 et R. 481-5 du code la construction et de l'habitation :
    - le revenu net imposable est celui perçu en 1995 ;
    - le plafond de ressources d'un ménage est celui fixé en 1997 par l'annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé en ce qui concerne la métropole et par l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé en ce qui concerne les départements d'outre-mer.


  • Art. 2. - La définition détaillée et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs à l'occupation des logements locatifs sociaux et à son évolution mentionnés à l'article R.
    442-14 du code de la construction et de l'habitation sont fixées pour l'année 1997 conformément à l'annexe I au présent arrêté.
    Ces renseignements seront transmis au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 30 avril 1997.


  • Art. 3. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I


    En application des articles L. 442-5 et R. 442-14 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'H.L.M. et les S.E.M. communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'occupation des logements locatifs sociaux et son évolution. Ces renseignements permettront notamment d'améliorer les connaissances locales sur l'occupation du parc locatif social et d'élaborer un rapport national déposé par le Gouvernement sur le bureau des assemblées.
    A cette fin, chaque organisme d'H.L.M. ou S.E.M. renseigne le présent formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique Zone) d'un département. Pour élaborer ces renseignements statistiques, les organismes d'H.L.M. et les S.E.M. sont habilités à réaliser auprès de leurs locataires une enquête dont le contenu est fixé par l'article R. 442-13 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.


    Sauf mention contraire, les informations demandées concernent

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.

Pierre-André Périssol