Décret n°96-821 du 18 septembre 1996 pris en application de l'article 9-I de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1996

NOR : INTA9600250D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 ;

Vu le décret n° 95-1367 du 30 décembre 1995 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1996 au budget des charges communes ;

Vu la délibération du 2 mai 1996 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate que, à l'occasion du dépôt des comptes du Mouvement pour la France dans les formes prévues par les dispositions de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée, ce parti remplit les conditions énumérées à l'article 9-I de la même loi ;

Vu la lettre en date du 3 mai 1996 du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques adressée au Premier ministre ;

Considérant que le Mouvement pour la France ne bénéficie d'aucune aide publique directe au titre des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/09/1996Version en vigueur depuis le 20 septembre 1996

    Une contribution forfaitaire de l'Etat d'un montant de deux millions de francs est attribuée au Mouvement pour la France au titre de l'année 1996.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/09/1996Version en vigueur depuis le 20 septembre 1996

    Le Mouvement pour la France doit faire connaître au ministre de l'économie et des finances (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

    (1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/09/1996Version en vigueur depuis le 20 septembre 1996

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure