Arrêté du 8 novembre 1996 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves de certains établissements d'enseignement supérieur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1996
NOR : TASS9623984A
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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ; Vu l'avis émis le 15 mars 1996 par la commission régionale prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,
Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, les élèves des établissements désignés à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.
Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996
A l'expiration du délai prévu à l'article 2, l'application des dispositions de l'article 1er ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation de l'établissement concerné et sur sa demande.
Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996
L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.
Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996
Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.
Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret 2005-52 2005-01-26 art. 7 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins,
C. Boulle
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
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