- Titre Ier : Rémunérations des huissiers de justice (abrogé)
- Sous-titre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- Sous-titre II : Rémunérations tarifées (abrogé)
- Chapitre Ier : Généralités. (abrogé)
- Chapitre II : Droits fixes. (abrogé)
- Chapitre III : Droits de recouvrement ou d'encaissement (abrogé)
- Chapitre IV : Droit d'engagement de poursuites. (abrogé)
- Chapitre V : Frais de gestion des dossiers. (abrogé)
- Chapitre VI : Notifications internationales. (abrogé)
- Chapitre VII : Droits relatifs à la vérification des comptes de tutelle (abrogé)
- Sous-titre III : Rémunérations libres. (abrogé)
- Sous-titre IV : Frais de déplacement. (abrogé)
- Sous-titre V : Débours. (abrogé)
- Titre II : Droits et obligations des huissiers de justice en matière tarifaire (abrogé)
- Titre III : Dispositions diverses. (abrogé)
- Annexe (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Les sommes dues aux huissiers de justice en raison de leurs activités en matière civile et commerciale sont fixées, sauf exceptions résultant des lois ou décrets, conformément aux dispositions suivantes.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Les huissiers de justice peuvent, dans les conditions décrites ci-après, percevoir, séparément ou simultanément selon les cas, des rémunérations tarifées ou des honoraires libres.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Les huissiers de justice ont droit en outre au remboursement de leurs frais de déplacement ainsi que des débours qu'ils ont exposés.
Versions
Article 4 (abrogé)
La rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :
1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.
Cette somme couvre l'ensemble des travaux et diligences effectués par l'huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l'exception toutefois :
a) Des frais et sommes visés à l'article 3 ;
b) Des travaux, définis à l'article 16, rémunérés par des honoraires libres ;
2° Un droit d'engagement de poursuites ;
3° Un droit pour frais de gestion du dossier.
Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 6Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.
La rémunération de l'huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est fixée conformément à l'article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
VersionsLiens relatifsArticle 5-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé par Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 - art. 3Lorsque, en application de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, les émoluments relatifs à cet acte, versés à l'huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés à raison d'un tiers pour l'huissier de justice qui a rédigé l'acte et de deux tiers pour celui qui l'a signifié.L'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du présent décret est allouée à l'huissier qui a signifié l'acte.
VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)Les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.
Le taux de base est fixé à 2,20 euros.
Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret.
Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l'acte est signifié, en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :
0,5 si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 euros ;
1 si ce montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1280 euros ;
2 s'il est supérieur à 1280 euros.
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Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 7I. - Lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il leur est alloué un droit proportionnel dégressif.
Ce droit, calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, est fixé selon les tranches suivantes :
10 p. 100 jusqu'à 125 euros ;
6,5 p. 100 au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
3,5 p. 100 au-delà de 610 et jusqu'à 1525 euros ;
0,3 p. 100 au-delà de 1525 euros ;
Ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
II. - Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 250 taux de base.
III. - Ce droit est à la charge du débiteur.
VersionsArticle 9 (abrogé)
En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel visé à l'article 8 est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées et non sur chaque acompte.
VersionsLiens relatifs
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 8Lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à 10 taux de base ni supérieur à 1 000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens.
Il est fixé selon les tranches suivantes :
Jusqu'au 31 décembre 2001 :
12 % jusqu'à 800 F ;
11 % de 801 à 4 000 F ;
10,5 % de 4 001 à 10 000 F ;
4 % au-delà de 10 000 F.
A compter du 1er janvier 2002 :
12 % jusqu'à 125 euros ;
11 % au-delà de 125 et jusqu'à 610 euros ;
10,5 % au-delà de 610 et jusqu'à 1 525 euros ;
4 % au-delà de 1 525 euros.
VersionsLiens relatifsArticle 10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé par Décret n°2007-1851 du 26 décembre 2007 - art. 3Toutefois, lorsqu'un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 est à la charge de celui-ci.VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 9 mars 2001Le droit visé à l'article 10 n'est pas dû :
1° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement des titres exécutoires mentionnés au 6° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;
2° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ou une créance alimentaire.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 - art. 1 () JORF 9 mars 2001En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel prévu à l'article 10 est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
VersionsLiens relatifs
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Les actes mentionnés au tableau I donnent lieu, s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée et si ledit tableau leur en ouvre la possibilité à la perception, au profit de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement de poursuites, calculé selon les tranches suivantes :
Pour une créance :
- de 0 jusqu'à 304 euros : 2 taux de base par tranche de 76 euros ;
- au-delà de 304 et jusqu'à 912 euros : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 euros ;
- au-delà de 912 et jusqu'à 3040 euros : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 euros ;
- supérieure à 3040 euros : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de 1520 euros.
Ce droit ne peut être inférieur à 2 taux de base ni supérieur à 125 taux de base.
VersionsArticle 14 (abrogé)
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement, amiable ou judiciaire, d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement et s'impute soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 8 lorsque le coût de l'acte est à la charge du débiteur, soit sur le droit proportionnel prévu à l'article 10 lorsque le coût de l'acte est à la charge du créancier.
VersionsLiens relatifs
Article 15 (abrogé)
En cas de délais de paiement accordés à un débiteur, poursuivi en vertu d'une décision de justice ou d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire, il est alloué aux huissiers de justice ayant reçu mandat de gérer le dossier une somme forfaitaire de 3 taux de base par acompte versé, à l'exception du versement du solde.
Cette somme, à la charge du débiteur, n'est toutefois due qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter du premier versement effectué par le débiteur après la délivrance du titre.
Son montant total ne peut en aucun cas excéder 15 taux de base.
Versions
Article 15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance de l'étranger donne lieu à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe du présent décret.
La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.
VersionsLiens relatifsArticle 15-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire prévu au numéro 109 du tableau I figurant en annexe du présent décret lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.
Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.
VersionsLiens relatifsArticle 15-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
Créé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 28 () JORF 12 décembre 2002Les articles 15-1 et 15-2 ne sont pas applicables aux actes en provenance ou transmis au royaume du Danemark.
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Article 15-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé par Décret n°2011-1470 du 8 novembre 2011 - art. 2Lorsqu'il assiste le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de gestion établis dans le cadre d'une mesure de protection juridique, l'huissier de justice est rémunéré par un droit fixe forfaitaire qui varie selon le barème suivant :
40 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est inférieur ou égal à 25 000 euros ;
50 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 25 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
60 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 40 000 euros et inférieur ou égal à 70 000 euros ;
80 taux de base lorsque le total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année est supérieur à 70 000 euros.Versions
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 9I.-Les huissiers de justice sont rémunérés par des honoraires fixés d'un commun accord avec leur mandant, ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation, dans les hypothèses suivantes :
1. Pour les actes dont la tarification est fixée par le tableau I, dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre expressément la possibilité, d'autre part, que l'huissier de justice est confronté, dans l'exercice de sa mission, à une situation d'urgence ou à des difficultés particulières ;
2. Pour les actes dont la rémunération n'est pas tarifée, et notamment les sommations interpellatives et les constats autres que celui visé à la rubrique 104 du tableau I.
3. Pour l'ensemble des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant pas un acte d'huissier de justice pour support, soit notamment :
a) Les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé délivrés dans le cadre des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
b) Les missions d'assistance ou de représentation devant les juridictions où l'huissier de justice est habilité à représenter les parties ;
c) Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
4. Pour les cas de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire tel que défini à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des cas visés à l'article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l'article 10, sans pouvoir lui être inférieurs.
II.-Ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 10Sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'avertissement préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir.
Dans le cas visé au I-4. de l'article 16, l'avertissement préalable et l'accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération sont réputés formalisés :
a) Soit par le versement à l'huissier de justice de la provision prévue à l'article 21 du présent décret sous réserve que la demande de provision en fasse état ;
b) Soit par la signature d'une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l'article 10 ou les honoraires s'y substituant tels que prévus à l'article précédent, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l'huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu'il émane du débiteur lui-même ou d'un tiers.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 - art. 10Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte signifié ou procès-verbal dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente-deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en première classe.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due pour les significations d'avocat à avocat et pour les significations réalisées exclusivement par voie électronique. Dans ce dernier cas, il est dû une indemnité forfaitaire unique égale à quatre taux de base.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
I. - Dans les départements d'outre-mer, l'huissier de justice perçoit pour tout déplacement à plus de 2 kilomètres des limites de la commune où est situé son office :
1. Si le déplacement a lieu par un service de transport en commun, le prix du billet aller et retour pour la distance parcourue ;
2. Si le déplacement a lieu par véhicule automobile, une indemnité forfaitaire de 3 F par kilomètre parcouru ;
3. Si le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, le prix du billet aller et retour.
II. - Il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement pour la totalité des actes délivrés ou dressés par l'huissier de justice lors d'un même déplacement.
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Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 11Les huissiers de justice ont droit au remboursement des débours énumérés ci-après :
1. Droits fiscaux de toute nature ;
2. Frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ;
3. Frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles ;
4. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédure civiles d'exécution ; ces indemnités sont égales à 3 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 5 taux de base lorsqu'ils sont requis pour prêter main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion ;
5. Indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.
Ces indemnités sont égales à 9 taux de base lorsque les intéressés sont requis pour être présents à l'ouverture des portes et meubles fermant à clef et à 15 taux de base lorsqu'ils prêtent main-forte à l'exécution d'une mesure d'expulsion.
Le produit de cette recette est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Le nom et le grade du fonctionnaire de la police nationale ayant participé à l'intervention ainsi que les date et heure de cette dernière doivent être portés sur un registre spécial tenu par l'huissier de justice ;
5 bis. Indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du code de procédure civile, dont le montant et le produit sont déterminés conformément aux 4° et 5° ;
6. Toute somme due à des tiers à l'occasion de leur activité professionnelle et payée directement par eux ;
7° Frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 12Les huissiers de justice doivent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Le droit de rétention appartient à l'huissier de justice pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses débours.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 13Les dispositions des articles 21 et 22 ne sont pas applicables lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public ou lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.
VersionsLiens relatifs
Article 24 (abrogé)
Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif.
En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 14Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.
Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée.
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Article 26 (abrogé)
Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, et avec l'indication de l'article du tarif concerné.
Tout manquement à la règle visée à l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires, sauf dans les cas suivants :
1° Défaut de mention de rubriques correspondant à des formalités qui n'ont pu être prévues lors de la rédaction de l'acte ;
2° Mention de rubriques correspondant à des formalités qui paraissaient devoir être prévues lors de la rédaction de cet acte et qui n'ont pas été accomplies.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Les huissiers de justice sont tenus de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Ce compte doit faire ressortir distinctement et sans abréviations les rémunérations tarifées, les débours et frais de déplacement et les honoraires visés à l'article 16.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Les huissiers de justice sont tenus de remettre à ceux de leurs clients qui le requièrent les pièces justificatives des dépenses engagées pour leur compte.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Tout versement en espèces fait aux huissiers de justice donne lieu à la délivrance d'un reçu.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Tout manquement aux règles posées aux articles 27, 28 et 29 est passible de sanctions disciplinaires.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Chaque chambre départementale des huissiers de justice ainsi que chaque huissier de justice doivent tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande.
Versions
Article 32 (abrogé)
Les huissiers de justice exerçant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, sauf pour les actes dressés en application de la procédure locale.
VersionsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 7Les rémunérations sont majorées de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que dans le Département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Le décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié fixant le tarif des huissiers de justice est abrogé.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Article Tableau I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 15I. - Acte portant convocation à comparaître en justice ou signification de décisions de justice ou de titres exécutoires
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.11
Assignation.
8,5
Non
Oui
2
Signification de décision de justice.
12
Non
Oui
3
Signification des autres titres exécutoires.
12
Non
Non
4
Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer.
12
Non
Non
II. - Actes ayant pour but d'informer les parties et les tiers
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1Saisie-attribution.
5
Dénonciation de saisie-attribution.
Art. 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
6
Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur.
Art. 61, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
7
Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation.
Art. 61, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
Saisie-vente.
8
Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur.
Art. 103 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
9
Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur.
Art. 119 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
11,5
Non
Non
10
Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente.
Art. 123 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
11
Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée.
Art. 123 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9,5
Non
Non
12
Signification de la date de vente au débiteur.
Art. 112 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9,5
Non
Non
Saisie par déclaration à la préfecture.
13
Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation.
Art. 166 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.
14
Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.
Art. 183 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
15
Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non contestation avec ordre de vente.
Art. 185 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
16
Signification à la société du cahier des charges.
Art. 191, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
17
Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières.
Art. 192, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9,5
Non
Non
Les mesures d'expulsion.
18
Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion.
Art. 200 et 202 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
a) Saisie conservatoire des créances.
19
Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances.
Art. 236 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
20
Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure.
Art. 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
21
Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement.
Art. 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
22
Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances.
Art. 241 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
23
Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer.
Art. 242, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
b) Saisie conservatoire sur les biens meubles corporels.
24
Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers.
Art. 224, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
25
Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure.
Art. 216 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
26
Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer.
Art. 226, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
27
Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles.
Art. 226, dernier alinéa, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
28
Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles.
Art. 230 et 231 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
29
Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles.
Art. 287 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
c) Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.
30
Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.
Art. 245 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
31
Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières
Art. 248 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
d) Sûretés.
32
Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement.
Art. 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
Vente et nantissement de fonds de commerce.
33
Signification pour purge aux créanciers inscrits.
Art. 22 de la loi du 17 mars 1909.
9,5
Non
Non
Autres procédures.
34
Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce.
Art. 20 de la loi du 17 mars 1909.
13
Non
Non
35
Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce.
Art. 14 de la loi du 17 mars 1909.
12
Non
Non
36
Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer.
Art. 24 modifié de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (loi n° 94-624 du 21 juillet 1994).
12
Non
Non
37
Signification de mémoire.
Art. 978 du N.C.P.C.
12
Non
Non
38
P.V. d'offres réelles.
Art. 1426 du N.C.P.C.
15,5
Non
Non
39
Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers.
Art. 160, alinéa 2, du décret n° 92-775 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
39 bis
Signification d'une
proposition de
redressements.Articles L. 57 et
L. 76 du livre des
procédures fiscales.15,5
Non
Non
III. - Actes comportant mise en demeure de payer et commandement de payer
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.140
Sommation de payer non interpellative.
Art. 1139 et 1153 du code civil.
9,5
Oui
Non
Saisie-vente.
41
Injonction de communiquer et commandement de payer.
Art. 83 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9,5
Oui
Non
42
Commandement de payer précédant la saisie-vente.
Art. 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9,5
Oui
Non
43
Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer.
Art. 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935.
12,5
Oui
Non
Loyers.
44
Commandement de payer les loyers et les charges.
Art. 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 25 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
12
Oui
Non
Charges de copropriété.
45
Commandement de payer les charges de copropriété.
Art. 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
12
Oui
Non
Saisie de biens placés dans un coffre-fort.
46
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort.
Art. 268 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
15,5
Non
Non
Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.
47
Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.
Art. 247 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
Lettres de change.
Billets à ordre.
Chèques.
48
Protêt.
Art. 159 et 185 du code de commerce et art. 40 du décret-loi du 30 octobre 1935.
8,5
Oui
Non
Saisie-appréhension.
49
Commandement de payer et dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste.
Art. 145 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
13
Non
Non
IV. - Actes ayant pour but l'indisponibilité de biens ou de créances; actes ayant pour but le nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières ; actes ayant pour but l'opposabilité de cession ou de nantissement de créance prévus aux articles 1690 et 2075 du code civil, de nantissement d'outillage et de matériel d'équipement prévus à l'article 9 de la loi du 18 janvier 1951
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1Saisie-attribution.
50
Acte de saisie-attribution.
Art. 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
20,5
Oui
Non
Saisie attribution.
50 bis
Acte de saisie
attribution en cas
de compte
clôturé ou
de solde négatif
Article R. 211-1
du code des
procédures civiles
d'exécution
10
Non
Non
Saisie-vente.
51
Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers.
Art. 94 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
17,5
Oui
Non
52
Acte de saisie-vente transformée en carence.
Art. 92 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9,5
Oui
Non
53
Acte d'opposition-jonction.
Art. 118 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
17
Oui
Non
Saisie des récoltes sur pied.
54
Acte de saisie.
Art. 134 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
36,5
Non
Oui
Saisie par déclaration à la préfecture.
55
Acte de déclaration.
Art. 165 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
19,5
Oui
Non
Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.
56
Acte de saisie.
Art. 182 du décret n° 92-155 du 31 juillet 1992.
17,5
Oui
Oui
Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
a) Saisie conservatoire sur les biens meubles corporels.
57
Acte de saisie conservataire.
Art. 221 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
21
Oui
Non
b) Saisie conservatoire des créances.
58
Acte de saisie conservatoire.
Art. 234 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.
18,5
Oui
Non
c) Saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières.
59
Acte de saisie conservatoire.
Art. 244 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
17,5
Oui
Oui
d) Les sûretés.
60
Signification à la société du nantissement des parts sociales.
Art. 253 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10,5
Oui
Non
61
Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Art. 254 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10,5
Oui
Non
62
Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Art. 9 de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951.
12
Non
Non
Saisie des biens placés dans un coffre-fort.
63
Acte de saisie.
Art. 266 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
17,5
Oui
Non
Saisie-revendication des biens meubles corporels.
64
Acte de saisie-revendication.
Art. 159 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
25
Non
Non
Saisie-appréhension.
65
Acte d'appréhension.
Art. 143 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
21,5
Non
Non
Saisie par immobilisation du véhicule.
66
Acte d'immobilisation ou d'enlèvement.
Art. 172 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
21,5
Non
Non
Saisie des navires et aéronefs.
67
Acte de saisie.
Art. 29 à 58 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (navires).
Art. L. 123-2 et R. 123-9 du code de l'aviation civile (loi n° 87-421 du 19 juin 1987).
36,5
Non
Oui
Saisie-contrefaçon.
68
Acte de saisie-contrefaçon.
Art. L. 521-1, L. 615-5, L. 716-7 du C.P.I.
36,5
Non
Oui
Saisie immobilière.
69
Commandement de
payer valant saisie.Art. 13 et 17 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
30
Oui
Non
69-1
Commandement de
payer au débiteur
principal avec mention
du commandement
valant saisie délivré
au tiers détenteur.Art. 17 du décret
n° 2006-936 du
27 juillet 2006.21
Non
Non
69-2
Dénonciation au
conjoint lorsque le
bien est le siège du
logement de la
famille et qu'il
appartient en propre
à l'un des époux.Art. 17 du décret
n° 2006-936
du 27 juillet 2006.18,5
Non
Non
69-3
Saisie des fruits,
outre l'indication
figurant à l'art. 15 (7°)
du décret.Art. 30 du décret
n° 2006-936
du 27 juillet 2006.18,5
Non
Non
Oppositions.
70
Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété.
Art. 20 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (loi n° 94-624 du 21 juillet 1994).
18,5
Oui
Non
71
Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail.
Art. 3 de la loi du 17 mars 1909.
18,5
Oui
Non
72
Opposition à partage (entre les mains d'un notaire).
Art. 882 du code civil.
18,5
Oui
Non
Cessions et nantissements de créances.
73
Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels.
Art. 1690 du code civil.
11
Non
Oui
74
Signification au débiteur de la créance donnée en gage.
Art. 2075 du code civil.
11
Non
Oui
V. - Actes portant mise en demeure ou commandement d'exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.175
Sommation de faire ou de ne pas faire.
10,5
Non
Non
Saisie par immobilisation du véhicule.
76
Dénonciation au
débiteur du procès-verbal d'immobilisation du
véhicule avec
injonction.Art. 176 et 177 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
14,5
Non
Non
Saisie-appréhension et saisie-revendication.
77
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer.
Art. 141 du décret
n° 92-755 du
31 juillet 1992.11,5
Non
Non
78
Sommation au tiers de remettre le bien.
Art. 146 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.15
Non
Non
Saisie-appréhension
des biens placés dans
un coffre-fort.79
Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou
de restituer.Art. 141 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.15
Non
Non
80
Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture
du coffre-fort.Art. 281 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.11,5
Non
Non
Les mesures d'expulsion.
81
Commandement de
quitter les lieux.Art. 194 du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.12,5
Non
Non
Saisie des droits
d'associé et des valeurs mobilières.82
Sommation aux créanciers
opposants de prendre communication du cahier des charges.Art. 191, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
12,5
Non
Non
Saisie immobilière.
83
Assignation du
débiteur saisi à
comparaître devant
le juge de l'exécution
à une audience
d'orientation.Art. 38 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
12,5
Non
Oui
83-1
Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître.
Art. 40 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
12,5
Non
Oui
Vente et nantissement
de fonds de commerce.84
Sommation de prendre communication du cahier des charges.
Art. 17 de la loi
du 17 mars 1909.12,5
Non
Oui
Successions.
84-1
Sommation de prendre parti.
Art. 771 du code civil.
15
Non
Oui
VI. - Actes relatifs à la mise en vente forcée des biens saisis
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1Saisie-vente.
85
Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente.
Art. 111 et 137 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
17,5
Non
Non
86
Acte de vérification et d'enlèvement.
Art. 113 et 227 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Art. 52 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
26,5
Non
Oui
Saisie de biens placés dans un coffre-fort.
87
Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort.
Art. 270 et 272 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
26,5
Non
Oui
Saisie immobilière.
88
Procès-verbal d'apposition d'avis.
Art. 65 et 66 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
21,5
Non
Non
Expulsion.
89
Procès-verbal d'inventaire.
Art. 206 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
26,5
Non
Oui
VII. - Actes constatant la suspension des poursuites ou les difficultés de signification
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1Toute procédure.
90
Acte de tentative d'exécution (en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès).
9,5
Non
Non
91
Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice.
9,5
Non
Non
92
Acte constatant une difficulté d'exécution (ex.: appel interjeté par le débiteur).
9,5
Non
Non
93
Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse.
7
Non
Non
VIII. - Actes divers
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION
des actesTEXTES
de référenceRÉMUNÉRATION
Taux
de basePerception
du droit
d'engagement
de poursuites
visé à l'art. 13Perception
des honoraires
visés à l'art. 16.1Saisie-attribution.
94
Mainlevée quittance au tiers saisi.
Art. 62 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
9,5
Non
Non
Saisie-vente.
95
Mainlevée de saisie-vente et mainlevée d'opposition jonction.
Art. 124 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
8,5
Non
Non
96
Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente (après vente amiable par le débiteur).
Art. 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
17,5
Non
Non
Offres réelles.
97
Procès-verbal de consignation.
Art. 1428 du N.C.P.C.
15,5
Non
Non
Expulsion.
98
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux.
Art. 199 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
71,5
Non
Oui
99
Procès-verbal de consignation.
Art. 1428 du N.C.P.C.
17,5
Non
Non
100
Procès-verbal de destruction.
Art. 207 du décret n° 92-755 du31 juillet 1992.
11,5
Non
Non
Baux et loyers.
101
Congés et offres de renouvellement de bail d'habitation.
Art. 1736 du code civil, loi n° 48-1360 du 1er septembre1948.
Art. 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989.Art. 57A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
21,5
Non
Oui
102
Congés et demandes de renouvellement de bail commercial.
Art. 3-1, 5-6 du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953.36,5
Non
Oui
103
Congés et offres de renouvellement de bail rural.
Art. 1775 du code civil.
Art. L. 411-46 à L.411-68 du code rural.
36,5
Non
Oui
Constats.
104
Constats "locatifs" (loi de 1989) biens d'une superficie inférieure à 50 m2
Art. 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
51,5
Non
Non
104 bis
Constats "locatifs"
(loi de 1989) biens
d'une superficie
de 50 à 150 m2
60
Non
Non
104 ter
Constats "locatifs"
(loi de 1989) biens
d'une superficie de
plus de 150 m2
90
Non
Non
Saisie immobilière.
105
Procès-verbal de
description des lieux.Art. 35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
51,5
Non
Oui
Mariage.
106
Opposition à mariage.
Art. 176 du code civil.
15,5
Non
Oui
Actes en provenance d'un autre
Etat.108
Signification en
provenance d'un
autre
Etat.Règlement (CE)
n° 1393/2007
du Parlement
européen et du
Conseil du 13 novembre
2007
article 688-2 du CPC
50 € (*)
Non
Non
Actes à destination d'un autre
Etat.109
Transmission de la
demande de
signification ou de
notification dans un
autre Etat étranger.Règlement (CE) n° 1393/2007
du Parlement européen
et du Conseil du 13 novembre
2007 article 684 CPC
16,5
Non
Non
Scellés
110
Procès-verbal d’apposition
des scellés sans diligences
particulièresArt. 1308 CPC
51,5
Non
Non
111
Procès-verbal d’apposition
des scellés donnant lieu
à des diligences particulièresArt. 1311 CPC
Art. 1312 CPC
Art. 1313 CPC
Art. 1314 CPC
67
Non
Non
112
Procès-verbal de carence
Art. 1304 CPC
15,5
Non
Non
113
Sommation d’assister
aux opérations de levée des scellésArt. 1317 CPC
11,5
Non
Non
114
Acte d’inventaire lors de la levée des scellés
Art. 1319 CPC
26,5
Non
Non
115
Procès-verbal de levée
des scellésArt. 1320 CPC
51,5
Non
Non
116
Etat descriptif
Art. 1323 CPC
30
Non
Non
117
Etat descriptif avec diligences particulières
Art. 1312 CPC
Art. 1313 CPC
Art. 1314 CPC
45,5
Non
Non
118
Procès-verbal de déplacement des scellés
Art. 1324 CPC
15,5
Non
Non
(*) Forfaitaire, y compris en cas d'obligation pécuniaire déterminée, au sens de l'article 7 du décret.
VersionsArticle Tableau II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-673 du 25 juin 2014 - art. 16FORMALITÉS, REQUÊTES ET DILIGENCES
DÉSIGNATION
de la procédureNUMÉRO
DÉSIGNATION DES FORMALITÉS
TEXTES DE RÉFÉRENCE
RÉMUNÉRATION
Recherche des informations.
1
Requête aux fins de recherche des informations
Articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution
10
Assignation 1 bis
Copies des pièces accompagnant
le bordereau annexé
à l'assignation-
Par tranche de 100 feuilles
Article 837, dernier alinéa, du CPC 10
Saisie des rémunérations.
2
Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention.
Art. R. 145-10 du code du travail.
14
Saisie des
rémunérations.
2 bis
Notification à l'employeur
d'un acte de saisie
des rémunérations
lorsque le
courrier revient
non réclamé au tribunal
Article 670-1 du CPC 12
3 ter
Saisie-attribution.
3
Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation.
Art. 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
3 bis
Etablissement du certificat de
non-contestation par l'huissier de
justice qui a procédé à la saisie.Article 61 du décret n° 92-755
du 31 juillet 1992.10
Saisie attribution
3 ter
Dénonciation de la saisine
du juge de l'exécution à
l'huissier de justice en
matière de contestation
de saisie-attribution
Article R. 211-11
du code des
procédures
civiles d'exécution
7
Incidents et difficultés d'exécution.
4
Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution.
Art. 35, 130 et 209, alinéa 1, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
5
Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience.
Art. 36 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
6
Réquisition du concours de la force publique au préfet.
Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
14
7
Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique.
Art. 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
Saisie-vente.
8
Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente.
Art. 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
9
Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre.
Art. 97 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
7
10
Communication au créancier saisissant et aux créanciers opposants des propositions de vente amiable.
Art. 108 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
11
Information des lieux, jour et heure de la vente.
Art. 112 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
7
Saisie-appréhension
a) En vertu d'un titre exécutoire.
12
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Art. 144 et 148, alinéa 3, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
5
13
Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre.
Art. 146 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
7
14
Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers.
Art. 82 du décret n° 92-165 du 31 juillet 1992.
10
15
Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension.
Art. 148, alinéa 2, du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.7
b) Sur injonction du juge.
16
Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble.
Art. 149 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
Saisie-revendication.
17
Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication.
Art. 155 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
Mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.
18
Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture.
Art. 167 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
7
19
Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisafion de son véhicule.
Art. 173 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.10
20
Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule.
Art. 175 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.10
Saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières.
21
Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation.
Art. 185 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.10
22
Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché.
Art. 190 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
30 + Perception,
le cas échéant,
des honoraires
visés à l'article 1623
Notification à la société d'une copie du cahier des charges.
Art. 191 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
7
Expulsion.
24
Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation
Article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée
14
24 bis
Information au représentant de
l'Etat du commandement d'avoir
à quitter les lieux.Art. 62 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991.Art. 197 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.14
25
Notification à la personne expulsée de la consignation du produit de la vente.
Art. 206, alinéa 3, du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.5
26
Notification à la personne expulsée de la mise sous enveloppe scellée des papiers et documents de nature personnelle.
Art. 207, alinéa 2, du décret
n° 92-755 du 31 juillet 1992.5
27
Notification du procès-verbal d'expulsion au percepteur.
Art. 1686 et 1687 du code général des impôts.
10
Mesures conservatoires et sûretés judiciaires.
28
Requête aux fins de pratiquer une mesure conservatoire.
Art. 210 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.25
Distribution de deniers.
29
Projet de répartition du prix en matière de distribution de deniers.
Art. 284 du décret n° 92-755 du
31 juillet 1992.25
30
Notification du projet de répartition amiable au débiteur et à chacun des créanciers.
Art. 286 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
10
31
Convocation du débiteur et de tous les créanciers et dressant les points de désaccord.
Art. 288 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
5
32
Acte constatant le désaccord des créanciers et dressant les points de désaccord.
Art. 290 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
16
Injonction de payer ou de faire.
33
Requête aux fins d'injonction de payer ou de faire.
Art. 1407 du N.C.P.C.
Art. 1425-1 du N.C.P.C.
10
Saisie immobilière.
34
Rédaction du bordereau en vue de la publication du commandement.
Art. 18 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
20
35
Mention en marge au bureau des hypothèques.
Art. 43 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
20
Formalités diverses.
36
Levée d'extraits de la matrice cadastrale.
Art. 673 du code de procédure civile ancien.
7
37
Levée d'états des renseignements sommaires et des inscriptions d'hypothèques.
7
38
Levée d'états au greffe du tribunal de commerce.
5
39
Levée d'états auprès des services d'immatriculation des véhicules.
Art. 164 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
8
40
Réquisitions d'état civil.
5
41
Appels de cause.
Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
0,5
42
Actes du palais.
Art. 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956.
Art. 671 du N.C.P.C.
Art. 674 du N.C.P.C.
Art. 982 du N.C.P.C.
0,5
Constats
42 bis
Lettres de convocation des parties à un état des lieux "locatif" (loi de 1989)
Article 3-2 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 modifiée
7
Paiement direct des
pensions
alimentaires.
43
Demande de paiement direct.
Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier
1973.
Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars
1973.
16
44
Demande de paiement direct faute d'accord entre les parties.
Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.
7
45
Notification de la modification ou
de la mainlevée de la demande.Art. 6 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.
Art. 5-1 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973.
7
Inventaire estimatif de l'actif
et du passif des successions
vacantes.46
Inventaire en cas de succession vacante.
Art. 809-2 du code civil.
25
47
Délivrance d'une copie de l'inventaire
dressé en cas de succession vacante.Art. 1345 du NCPC.
10
Versions