Arrêté du 21 novembre 1996 fixant les bases de calcul et les conditions de liquidation et de perception de la redevance due à l'Etat par les bénéficiaires d'autorisations de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1996

NOR : BUDL9600085A

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 65-72 du 13 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, notamment son article 37,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    La redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est perçue annuellement. Sont montant est fixé conformément au barème suivant, en fonction de la capacité maximum du stockage précisée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé :

    1° Hydrocarbures liquéfiés et assimilés : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage autorisée, 300 F, quelle que soit l'importance de la capacité ;

    2° Hydrocarbures liquides : par chaque millier de mètres cubes de capacité de stockage :

    150 F, pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;

    100 F, pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 de mètres cubes ;

    75 F pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 de mètres cubes ;

    50 F pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 de mètres cubes.

    Même si elles ont été l'objet d'autorisations d'exploitation successives, les cavités établies en un même site géologique constituent, au regard des dispositions du présent article, un seul stockage lorsque le titulaire des autorisations est le même.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    Le décret d'autorisation mentionné à l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé indique le montant annuel de la redevance, sous réserve de modifications ultérieures du barème.

    Le ministre chargé des hydrocarbures transmet au service des domaines, pour servir de titre de recouvrement, deux ampliations de chaque décret d'autorisation et lui indique la commune de situation du poste principal d'exploitation du réservoir souterrain autorisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    La redevance est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales dans la circonscription duquel est situé le poste principal d'exploitation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    Le barème fixé à l'article 1er est applicable dès la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les autorisations nouvelles et à compter de la prochaine échéance de la redevance suivant cette publication pour les autorisations en cours.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date du décret d'autorisation et elle est payable dans les trente jours suivant la date de publication de ce décret au Journal officiel.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées d'un intérêt moratoire au taux en vigueur en matière domaniale.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    L'arrêté du 30 août 1972 fixant les modalités de liquidation et de perception de la redevance due par les bénéficiaires d'autorisations d'aménagement et d'exploitation de stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 28/11/1996Version en vigueur depuis le 28 novembre 1996

    Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances, et le directeur des hydrocarbures au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

NOTA : Décret 2001-1048 2001-11-12 art. 5 IV : Dans tous les textes à caractère réglementaire il convient de lire : "directeur des ressources énergétiques et minérales" et "direction des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures", "directeur des matières premières et des hydrocarbures", "direction des hydrocarbures" et "direction des matières premières et des hydrocarbures" ; il convient également de lire : "directeur de la demande et des marchés énergétiques" et "direction de la demande et des marchés énergétiques" au lieu de :

"directeur du gaz, de l'électricité et du charbon" et "direction du gaz, du gaz, de l'électricité et du charbon".