Article 3
La redevance est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales dans la circonscription duquel est situé le poste principal d'exploitation.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1996
La redevance est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales dans la circonscription duquel est situé le poste principal d'exploitation.
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