Arrêté du 2 septembre 1996 relatif au regroupement des établissements de santé en vue de la désignation d'un correspondant local de matériovigilance commun prévue à l'article R. 665-59 du code de la santé publique

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1996

NOR : TASH9623320A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 711-2, L. 712-2, L. 665-6, L. 665-7, R. 712-2-3 et R. 665-59,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/09/1996Version en vigueur depuis le 07 septembre 1996

    Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :

    - séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;

    - séances d'hospitalisation à temps partiel ;

    - patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;

    - journées d'hospitalisation à domicile, dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/09/1996Version en vigueur depuis le 07 septembre 1996

    En cas de regroupement, les établissements concernés doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois. En outre, l'activité totale de ces établissements ne doit pas dépasser plus de deux fois le seuil cité à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/09/1996Version en vigueur depuis le 07 septembre 1996

    Les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé doivent être désignés au maximum quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/09/1996Version en vigueur depuis le 07 septembre 1996

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie