Arrêté du 2 septembre 1996 relatif au regroupement des établissements de santé en vue de la désignation d'un correspondant local de matériovigilance commun prévue à l'article R. 665-59 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 07/09/1996En vigueur depuis le 07 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 07/09/1996Version en vigueur depuis le 07 septembre 1996

Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :

- séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;

- séances d'hospitalisation à temps partiel ;

- patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;

- journées d'hospitalisation à domicile, dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2 (1°, a) du code de la santé publique.