Arrêté du 2 septembre 1996 relatif au regroupement des établissements de santé en vue de la désignation d'un correspondant local de matériovigilance commun prévue à l'article R. 665-59 du code de la santé publique

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 711-2, L.
712-2, L. 665-6, L. 665-7, R. 712-2-3 et R. 665-59,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :
    - séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
    - séances d'hospitalisation à temps partiel ;
    - patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;
    - journées d'hospitalisation à domicile,
    dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique.


  • Art. 2. - En cas de regroupement, les établissements concernés doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois. En outre, l'activité totale de ces établissements ne doit pas dépasser plus de deux fois le seuil cité à l'article 1er.


  • Art. 3. - Les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé doivent être désignés au maximum quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie