Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : PRMG9970174D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, modifiée par la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, notamment les articles 5 et 6 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 58-989 du 28 août 1958 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 66-893 du 2 décembre 1966 portant création d'un Institut international d'administration publique ;

Vu le décret n° 68-284 du 20 mars 1968 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'Institut international d'administration publique ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-990 du 13 décembre 1971 modifié relatif aux emplois de chef de service intérieur des administrations et établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 91-789 du 1er août 1991 et le décret n° 97-412 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des chargés d'études documentaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration en date des 6 et 11 janvier 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut international d'administration publique en date du 21 décembre 1998 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services généraux du Premier ministre en date du 18 janvier 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 1

        Version en vigueur du 25/02/2010 au 27/03/2016Version en vigueur du 25 février 2010 au 27 mars 2016

        Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-167 du 23 février 2010 - art. 3

        Les emplois mentionnés à l'article 14 du décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration sont pourvus par la voie du détachement par des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 2 et 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Toutefois, pour l'accès à l'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, et aux emplois d'adjoints, les durées de services effectifs mentionnées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné sont ramenées à quatre ans.


        Les vacances, constatées ou prévisibles, des emplois de direction de l'Ecole nationale d'administration font l'objet d'une publicité dans des conditions fixées par le directeur de l'école.

      • Article 3

        Version en vigueur du 25/02/2010 au 27/03/2016Version en vigueur du 25 février 2010 au 27 mars 2016

        Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-167 du 23 février 2010 - art. 3

        Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susmentionné sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


        Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois.


        Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


        Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

      • Article 4

        Version en vigueur du 25/02/2010 au 27/03/2016Version en vigueur du 25 février 2010 au 27 mars 2016

        Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-167 du 23 février 2010 - art. 3

        Les emplois de secrétaire général, de directeur de la formation, de directeur des stages, de directeur des relations internationales, de directeur des affaires européennes comportent deux échelons.


        L'emploi de directeur, adjoint chargé du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves, comporte trois échelons.


        Les emplois d'adjoints comportent quatre échelons.

      • Article 5

        Version en vigueur du 25/02/2010 au 27/03/2016Version en vigueur du 25 février 2010 au 27 mars 2016

        Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-167 du 23 février 2010 - art. 3

        La durée du temps de services effectifs passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les emplois mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 4.


        Elle est de dix-huit mois aux deux premiers échelons et de deux ans au troisième échelon pour les emplois d'adjoints.

        • Article 3

          Version en vigueur du 28/10/1999 au 03/07/2008Version en vigueur du 28 octobre 1999 au 03 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-646 du 30 juin 2008 - art. 5

          Le secrétaire général est recruté parmi les fonctionnaires qui appartiennent aux corps auxquels prépare l'Ecole nationale d'administration et qui, ayant accompli au moins six ans de services effectifs dans l'un de ces corps, justifient de dix ans de services effectifs en catégorie A.

        • Article 6

          Version en vigueur du 28/10/1999 au 25/02/2010Version en vigueur du 28 octobre 1999 au 25 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-167 du 23 février 2010 - art. 3

          Les secrétaires généraux en fonctions à la date de publication du présent décret à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique sont reclassés selon les modalités suivantes :



          SITUATION ANCIENNE

          SITUATION NOUVELLE

          Echelons

          Echelons

          Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

          9e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon:

          - après 1 an

          3e échelon

          Ancienneté acquise au-delà de 1 an

          - avant 1 an

          2e échelon

          Ancienneté acquise majorée de1 an

          6e échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon provisoire

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon provisoire

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon provisoire

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon provisoire

          Ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon provisoire

          Ancienneté acquise




        • Article 7

          Version en vigueur du 28/10/1999 au 25/02/2010Version en vigueur du 28 octobre 1999 au 25 février 2010

          Abrogé par Décret n°2010-167 du 23 février 2010 - art. 3

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

          SITUATION ANCIENNE

          SITUATION NOUVELLE

          Echelons

          Echelons

          9e échelon

          5e échelon

          8e échelon

          4e échelon

          7e échelon :

          - après 1 an

          3e échelon

          - avant 1 an

          2e échelon

          6e échelon

          1er échelon

          5e échelon

          5e échelon provisoire

          4e échelon

          4e échelon provisoire

          3e échelon

          3e échelon provisoire

          2e échelon

          2e échelon provisoire

          1er échelon

          1er échelon provisoire

      • Article 8

        Version en vigueur du 28/10/1999 au 27/03/2016Version en vigueur du 28 octobre 1999 au 27 mars 2016

        Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

        Sont créés, respectivement à l'Ecole nationale d'administration et à l'Institut international d'administration publique, les corps de fonctionnaires suivants :

        Attachés administratifs, classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à compter du 1er août 1996 ;

        Secrétaires administratifs, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à compter du 1er août 1995.

      • Article 9

        Version en vigueur du 01/08/1996 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1996 au 27 mars 2016

        Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

        Les corps des attachés administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont placés en voie d'extinction.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/08/1996 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1996 au 27 mars 2016

        Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

        Les personnels régis par le présent chapitre sont nommés, sur proposition des directeurs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international publique, par arrêté du Premier ministre.

        • Article 11

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1996 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les corps d'attachés administratifs régis par les dispositions du présent décret sont constitués d'un grade unique qui comporte treize échelons.

          La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'attaché de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont fixées ainsi qu'il suit :



          GRADE

          ECHELONS

          DUREE

          Moyenne

          Minimale

          Attaché administratif

          12e

          4 ans

          3 ans

          11e

          3 ans

          2 ans 3 mois

          10e

          3 ans

          2 ans 3 mois

          9e

          3 ans

          2 ans 3 mois

          8e

          3 ans

          2 ans 3 mois

          7e

          3 ans

          2 ans 3 mois

          6e

          2 ans 6 mois

          2 ans

          5e

          2 ans

          1 an 6 mois

          4e

          2 ans

          1 an 6 mois

          3e

          2 ans

          1 an 6 mois

          2e

          1 an

          1 an

          1er

          1 an

          1 an





        • Article 12

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1996 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les attachés administratifs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



          SITUATION
          ancienne

          SITUATION

          nouvelle

          ANCIENNETE CONSERVEE
          dans la limite de la durée de l'échelon

          Attaché administratif

          Attaché administratif

          11e échelon

          11e échelon

          Sans ancienneté

          10e échelon

          10e échelon

          Sans ancienneté

          9e échelon :

          - après 1 an

          9e échelon

          Sans ancienneté

          - avant 1 an

          8e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans

          8e échelon:

          - après 1 an

          8e échelon

          Sans ancienneté

          - avant 1 an

          7e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans

          7e échelon

          7e échelon

          Sans ancienneté

          6e échelon

          6e échelon

          5/4 d'ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon

          3e échelon

          Ancienneté acquise

          2e échelon

          2e échelon

          1/2 d'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          1/2 d'ancienneté acquise




          Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

        • Article 13

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1996 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les personnels nommés dans l'un des corps d'attachés administratifs régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus. Leur ancienneté est prise en compte à partir du jour où ils ont initialement accédé à l'un des corps créés par le présent décret.

        • Article 14

          Version en vigueur du 01/08/1996 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1996 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

          SITUATION ANCIENNE

          SITUATION NOUVELLE

          Attaché administratif

          Attaché administratif

          11e échelon

          11e échelon

          10e échelon

          10e échelon

          9e échelon :

          - après 1 an

          9e échelon

          - avant 1 an

          8e échelon

          8e échelon :

          - après 1 an

          8e échelon

          - avant 1 an

          7e échelon

          7e échelon

          7e échelon

          6e échelon

          6e échelon

          5e échelon

          5e échelon

          4e échelon

          4e échelon

          3e échelon

          3e échelon

          2e échelon

          2e échelon

          1er échelon

          1er échelon

        • Article 15

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les corps des secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique sont soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, à l'exception de son article 10, et aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, à l'exception de ses articles 13 à 25, sous réserve des dispositions du présent décret.

        • Article 16

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les membres des corps de secrétaires et secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés en fonction à la date de publication du présent décret sont intégrés dans les corps de secrétaires administratifs de l'Ecole nationale d'administration et de l'Institut international d'administration publique, dans les conditions prévues par le tableau de correspondance ci-après :

          SITUATION
          d'origine

          SITUATION
          nouvelle

          ANCIENNETE CONSERVEE

          dans la limite de la durée de l'échelon

          Secrétaire

          Secrétaire administratif

          Classe exceptionnelle

          6e échelon :

          - après 4 ans

          7e échelon

          Ancienneté acquise moins 4 ans

          - avant 4 ans

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          5e échelon

          5e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          4e échelon

          4e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an.

          3e échelon :

          - après 1 an

          4e échelon

          Ancienneté acquise moins 1 an

          - avant 1 an

          3e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

          2e échelon

          2e échelon

          5/4 d'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          Secrétaire adjoint

          Hors classe

          Secrétaire administratif

          Classe normale

          2e échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans

          1er échelon

          13e échelon

          Ancienneté acquise

          Classe normale

          Classe normale

          11e échelon

          12e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 2 ans

          10e échelon

          12e échelon

          2/3 de l'ancienneté acquise

          9e échelon

          11e échelon

          Ancienneté acquise

          8e échelon

          10e échelon

          Ancienneté acquise

          7e échelon

          9e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          6e échelon

          8e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 1 an

          5e échelon

          7e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise

          4e échelon

          6e échelon

          Ancienneté acquise

          3e échelon :

          - après 1 an

          5e échelon

          3/2 de l'ancienneté acquise

          - avant 1 an

          4e échelon

          Ancienneté acquise majorée de 6 mois

          2e échelon

          3e échelon

          3/4 de l'ancienneté acquise

          1er échelon

          1er échelon

          Ancienneté acquise

          Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

        • Article 17

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les personnels nommés dans l'un des grades des corps de secrétaires ou secrétaires adjoints régis par les décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 ci-dessus. Leur ancienneté dans les grades du corps des secrétaires administratifs court du jour où ils ont initialement été nommés dans leur ancien grade.

        • Article 18

          Version en vigueur du 01/08/1995 au 27/03/2016Version en vigueur du 01 août 1995 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

          SITUATION ANCIENNE

          SITUATION NOUVELLE

          Secrétaire

          Secrétaire administratif


          Classe exceptionnelle

          6e échelon :

          - après 4 ans

          7e échelon

          - avant 4 ans

          6e échelon

          5e échelon

          5e échelon

          4e échelon

          4e échelon

          3e échelon :

          - après 1 an

          4e échelon

          - avant 1 an

          3e échelon

          2e échelon

          2e échelon

          1er échelon

          1er échelon


          Secrétaire adjoint


          Hors classe

          Secrétaire administratif


          Classe normale

          2e échelon

          13e échelon

          1er échelon


          13e échelon

          Classe normale

          Classe normale

          11e échelon

          12e échelon

          10e échelon

          12e échelon

          9e échelon

          11e échelon

          8e échelon

          10e échelon

          7e échelon

          9e échelon

          6e échelon

          8e échelon

          5e échelon

          7e échelon

          4e échelon

          6e échelon

          3e échelon :

          - après 1 an

          5e échelon

          - avant 1 an

          4e échelon

          2e échelon

          3e échelon

          1er échelon

          1er échelon

        • Article 19

          Version en vigueur du 28/10/1999 au 27/03/2016Version en vigueur du 28 octobre 1999 au 27 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-362 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des secrétaires et secrétaires adjoints en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les compétences dévolues aux représentants des corps des secrétaires administratifs créés par le présent décret jusqu'à la date du 31 décembre 1999.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les fonctionnaires relevant des corps de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique sont intégrés au 1er janvier 2000 dans les corps ou emplois à statuts communs relevant des services généraux du Premier ministre, dans les conditions prévues par le tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Ouvriers professionnels.

      Ouvriers professionnels.

      Maîtres ouvriers.

      Maîtres ouvriers.

      Adjoints administratifs.

      Adjoints administratifs.

      Agents administratifs.

      Agents administratifs.

      Chefs de garage.

      Chefs de garage.

      Conducteurs d'automobile.

      Conducteurs d'automobile.

      Chefs de service intérieur.

      Chefs de service intérieur.

      Inspecteurs du service intérieur et du matériel.

      Inspecteurs du service intérieur et du matériel.

      Agents des services techniques.

      Agents des services techniques.

      Assistant (e) s de service social.

      Assistant (e) s du service social.

      Conseiller (e) s techniques de service social.

      Conseiller (e) s techniques de service social.

      Aides de documentation.

      Secrétaires administratifs.

      Secrétaires administratifs.

      Secrétaires administratifs.

      Chargé d'études documentaires.

      Chargés d'études documentaires.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 28/10/1999Version en vigueur depuis le 28 octobre 1999

      Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

      Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les fonctionnaires intégrés dans les corps des services généraux du Premier ministre en application de l'article 20 ci-dessus sont maintenus en position d'activité à l'Institut national du service public et à l'Institut international d'administration publique.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les membres des corps de fonctionnaires relevant des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés à l' Institut national du service public ou à l'Institut international d'administration publique.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les dispositions des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1995, en tant qu'elles concernent les corps de secrétaires et secrétaires adjoints de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les dispositions des titres II des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées au 1er août 1996, en tant qu'elles concernent les corps d'attachés administratifs de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique, et au 1er janvier 2000, en tant qu'elles concernent les autres corps de fonctionnaires.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Les dispositions des titres Iers des décrets du 28 août 1958 et du 20 mars 1968 susvisés sont abrogées, en tant qu'elles concernent les emplois de secrétaire général de l' Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 28/10/1999Version en vigueur depuis le 28 octobre 1999

      Les dispositions des articles 9 à 14 du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Les dispositions des articles 15 à 18 prennent effet au 1er août 1995.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 28/10/1999Version en vigueur depuis le 28 octobre 1999

      Si l'application des dispositions prévues aux articles 12, 13, 16 et 17 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires concernés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de publication du présent décret, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils perçoivent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 28/10/1999Version en vigueur depuis le 28 octobre 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter