Décret n° 99-911 du 21 octobre 1999 portant dispositions statutaires applicables à certains personnels de l'Institut national du service public et de l'Institut international d'administration publique.

En vigueur depuis le 28/10/1999En vigueur depuis le 28 octobre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 21

Version en vigueur depuis le 28/10/1999Version en vigueur depuis le 28 octobre 1999

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 20 ci-dessus sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis par les fonctionnaires ainsi reclassés dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps ou emploi d'intégration.