Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2022

NOR : EQUA9901484A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly ;

Vu la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly ;

Vu les avis rendus par le comité de coordination des aéroports parisiens lors des réunions des 10 mai 1994, 11 mai 1999 et 13 octobre 1999,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/10/2009Version en vigueur depuis le 15 octobre 2009

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2009 - art. 1, v. init.

    Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/11/1999Version en vigueur depuis le 08 novembre 1999

    La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle est précisée dans l'annexe au présent arrêté, révisable en tant que de besoin.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 11/10/2010Version en vigueur depuis le 11 octobre 2010

    Création Arrêté du 6 octobre 2010 - art. 1

    A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes des aéroports de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur ces aéroports les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/11/1999Version en vigueur depuis le 08 novembre 1999

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe 1

    Version en vigueur depuis le 17/10/2022Version en vigueur depuis le 17 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 29 septembre 2022 - art.
    Modifié par Arrêté du 29 septembre 2022 - art.

    CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY

    Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :


    Pour les saisons d'été 2022 et d'hiver 2022/2023 :


    De 6 heures à 6 h 59 locales :

    -6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ;


    -aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ;


    -30 mouvements totaux au maximum sur la période.

    De 7 heures à 21 h 59 locales :

    -6 départs par tranche de 10 minutes ;


    -6 arrivées par tranche de 10 minutes ;


    -17 arrivées par tranche de 30 minutes.

    De 22 heures à 22 h 59 locales :

    -6 départs par tranche de 10 minutes ;


    -6 arrivées par tranche de 10 minutes ;


    -45 mouvements totaux au maximum sur la période.

    De 23 heures à 23 h 29 locales :

    -6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ;


    -aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes.

    A compter de la saison d'été 2023 :


    Arrivées

    Départs

    Total

    Heures Locales

    par


    10 minutes


    par heure

    pour la période

    Heures


    Locales


    par


    10 minutes


    par heure

    pour la période

    par 10 mn

    06 : 20


    -6 : 59


    6

    -

    12

    06 : 00


    -6 : 59


    6

    -

    25

    30

    07 : 00


    -21 : 59


    7 (2)

    36

    -

    07 : 00


    -21 : 59


    7 (2)

    36

    -

    13

    70/ h

    22 : 00


    -22 : 59


    6

    -

    -

    22 : 00


    -22 : 59


    6

    -

    -

    45

    23 : 00


    -23 : 29


    -

    -

    3

    23 : 00--23 : 19

    -

    -

    6

    6

    7 (2) signifie que, au cours de l'heure glissante correspondante, au plus 7 mouvements peuvent être acceptés sur 2 périodes de 10 minutes, 6 mouvements pendant les 4 autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.

    Aucun créneau horaire ne sera attribué sur la plage horaire 23 h 30 à 6 h 19 (heures locales) pour les arrivées et sur la plage horaire 23 h 20 à 5 h 59 (heures locales) pour les départs.

  • Annexe 2

    Version en vigueur depuis le 17/10/2022Version en vigueur depuis le 17 octobre 2022

    Modifié par Arrêté du 29 septembre 2022 - art.

    CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

    A compter de la saison aéronautique d'été 2022 :


    Heures Locales

    Arrivées par 10 minutes

    Arrivées


    par heure


    Arrivées par


    tranche de


    60 minutes


    glissantes


    par pas de


    10 minutes


    Départs par 10 minutes

    Départs


    par heure


    Départs par


    tranche de


    60 minutes


    glissantes


    par pas de


    10 minutes


    Total arrivées + départs par heure

    0 h à 0 h 59

    7 (6)

    30

    73

    7 (6)

    20

    78

    40

    1 h à 1 h 59

    7 (6)

    20

    7 (6)

    20

    40

    2 h à 2 h 59

    7 (6)

    20

    7 (6)

    20

    32

    3 h à 3 h 59

    7 (6)

    20

    7 (6)

    25

    32

    4 h à 4 h 59

    7 (6)

    20

    7 (6)

    25

    32

    5 h à 5 h 59

    8 (2)

    30

    7 (6)

    25

    40

    6 h à 6 h 59

    11 (1)

    41

    8 (2)

    38

    67

    7 h à 7 h 59

    12 (3)

    50

    13 (3)

    66

    103

    8 h à 8 h 59

    13 (1)

    62

    12 (3)

    62

    109

    9 h à 9 h 59

    12 (3)

    62

    13 (2)

    64

    120

    10 h à 10 h 59

    12 (3)

    60

    13 (1)

    67

    111

    11 h à 11 h 59

    12 (3)

    61

    13 (1)

    63

    112

    12 h à 12 h 59

    12 (3)

    54

    13 (2)

    65

    111

    13 h à 13 h 59

    12 (3)

    55

    13 (3)

    70

    110

    14 h à 14 h 59

    13 (3)

    58

    13 (1)

    63

    105

    15 h à 15 h 59

    13 (1)

    56

    13 (3)

    65

    108

    16 h à 16 h 59

    12 (1)

    56

    13 (1)

    63

    107

    17 h à 17 h 59

    13 (3)

    61

    12 (3)

    62

    107

    18 h à 18 h 59

    13 (1)

    60

    13 (2)

    62

    111

    19 h à 19 h 59

    13 (3)

    64

    12 (3)

    62

    109

    20 h à 20 h 59

    13 (1)

    56

    14 (2)

    64

    108

    21 h à 21 h 59

    12 (3)

    53

    13 (2)

    55

    99

    22 h à 22 h 59

    13 (1)

    47

    11 (6)

    41

    80

    23 h à 23 h 59

    8 (6)

    40

    10 (6)

    30

    62

    Le sigle N (M) signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus N mouvements peuvent être acceptés sur M périodes de 10 minutes, N-1 mouvements pendant les 6-M autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.


    Par ailleurs, jusqu'à 3 jours avant la date d'exploitation, le coordonnateur laisse disponibles 2 créneaux horaires de départ par heure dans la tranche horaire de 00 h 00 à 4 h 59 locales.


    Jusqu'à 3 jours avant la date d'exploitation, le coordonnateur laisse disponibles 3 créneaux horaires d'arrivée par heure dans la tranche horaire de 00 h 00 à 5 h 59 locales.


    Au-delà de ce délai, les créneaux horaires sont alloués aux transporteurs aériens en fonction des demandes exprimées. Cette allocation s'effectue :

    -sans préjudice des créneaux horaires déjà attribués ;


    -selon le principe du " premier-arrivé-premier-servi " ;


    -sans toutefois dépasser les paramètres susmentionnés.

Fait à Paris, le 19 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation,

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff