Arrêté du 19 octobre 1999 qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly ;

Vu la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly ;

Vu les avis rendus par le comité de coordination des aéroports parisiens lors des réunions des 10 mai 1994, 11 mai 1999 et 13 octobre 1999,

Arrête :

  • Art. 1er. - Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports entièrement coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire no 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.

  • Art. 2. - La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle est précisée dans l'annexe au présent arrêté, révisable en tant que de besoin.

  • Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • A N N E X E

    I. - Capacité de l'aéroport de Paris-Orly

    Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :

    Départs :

    - de 6 heures à 5 h 59 locales : 18 sur la période et 6 par tranche de dix minutes ;

    - de 7 heures à 21 h 59 locales : 6 par tranche de dix minutes ;

    - de 22 heures à 23 h 19 locales : 24 sur la période et 6 par tranche de dix minutes ;

    - de 23 h 20 à 5 h 59 locales : néant.

    Arrivées :

    - de 6 h 20 à 6 h 59 locales : 12 sur la période et 6 par tranche de dix minutes ;

    - de 7 heures à 21 h 59 locales : 17 par tranche de trente minutes et 6 par tranche de dix minutes ;

    - de 22 heures à 23 h 29 locales : 27 sur la période, 17 par tranche de trente minutes et 6 par tranche de dix minutes ;

    - de 23 h 30 à 6 h 19 locales : néant.

    Conditions d'utilisation des aérogares :

    Traitement possible en simultané, dans la zone de « haute sûreté » de l'aérogare Sud, de :

    - un très gros-porteur et un moyen-porteur, ou

    - deux gros-porteurs, ou

    - un gros-porteur et un moyen-porteur, ou

    - deux moyens-porteurs,

    étant précisé que :

    - un très gros-porteur est un aéronef offrant un nombre de sièges supérieur à 300 ;

    - un gros-porteur est un aéronef offrant un nombre de sièges inférieur ou égal à 300 et supérieur à 200 ;

    - un moyen-porteur est un aéronef offrant un nombre de sièges inférieur ou égal à 200.

    II. - Capacité de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle

    Saison aéronautique d'hiver 1999-2000

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 259 du 07/11/1999 page 16650 à 16651

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    Saison aéronautique d'été 2000

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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

    n° 259 du 07/11/1999 page 16650 à 16651

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Fait à Paris, le 19 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation,

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff