Décret n°96-586 du 25 juin 1996 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MENF9600793D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mai 1995 et du 7 novembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTEGRATION

      ANCIENNETE

      Attaché principal

      Attaché principal
      de 2e classe

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois

      4e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise




      Les services accomplis par ces agents dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis en qualité d'attaché principal de 2e classe.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Attaché principal

      Attaché principal
      de 2e classe

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les représentants du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

      ANCIENNE situation

      NOUVELLE situation

      ANCIENNETÉ d'échelon

      3e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

      2e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      2e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Conseiller d'administration scolaire

      et universitaire hors classe

      Conseiller d'administration scolaire

      et universitaire hors classe

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

      ANCIENNE situation

      NOUVELLE situation

      ANCIENNETÉ d'échelon

      4e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 6 mois.

      4e échelon :

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

      2e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

      2e échelon :

      - avant 1 an 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 6 mois dans la limite de 1 an 6 mois.

      1er échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      1er échelon :

      - avant 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué à la jeunesse

et aux sports,

Guy Drut

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure