Décret n°96-363 du 24 avril 1996 fixant les modalités de liquidation de l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1996

NOR : EQUU9600216D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-121 du 29 janvier 1991 portant création de l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing, et notamment son article 2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/05/1996Version en vigueur depuis le 02 mai 1996

    A l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2 du décret du 29 janvier 1991 susvisé, l'Etablissement public de restructuration et d'aménagement de Roubaix-Tourcoing est mis en liquidation.

    A compter de cette date, et pour une période qui ne peut excéder neuf mois, un liquidateur, nommé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, est chargé de procéder à :

    1° La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

    2° La cession des éléments d'actifs.

    Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/05/1996Version en vigueur depuis le 02 mai 1996

    Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/05/1996Version en vigueur depuis le 02 mai 1996

    Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer, dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/05/1996Version en vigueur depuis le 02 mai 1996

    A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui des comptes de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/05/1996Version en vigueur depuis le 02 mai 1996

    Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure