Article 3
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur et le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer, dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.