Décret n°96-124 du 19 février 1996 fixant les modalités d'intégration du personnel de surveillance et du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle dans les corps des personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1996

NOR : MENN9502515D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le e de son article 22 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Les personnels de surveillance et de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, respectivement régis par le décret n° 60-272 du 18 mars 1960 modifié relatif au statut particulier du personnel de surveillance et du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle et par le décret n° 80-222 du 20 mars 1980 relatif au statut du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle, sont intégrés dans les corps de personnels techniques de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Les surveillants sont intégrés dans le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 2e classe régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1991 et 1992. Les intégrations prenant effet au 1er août 1991 sont prononcées, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du directeur du Muséum national d'histoire naturelle après avis de la commission administrative paritaire compétente.

    Les services accomplis comme surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent des services techniques de 2e classe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    I. - A l'article 2 du décret n° 60-272 du 18 mars 1960 susmentionné, après le mot : " sous-brigadier ", sont ajoutés, à compter du 1er août 1991, les mots suivants : " sous-brigadier-grade provisoire ".

    II. - Les sous-brigadiers sont intégrés à compter du 1er août 1991 dans le grade provisoire de sous-brigadier du Muséum national d'histoire naturelle, classé dans la catégorie C et régi par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.

    III. - Les sous-brigadiers mentionnés au II ci-dessus sont intégrés, au 1er août 1996, dans le grade d'agent des services techniques de recherche et de formation de 1re classe régi par l'article 65 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    Les services accomplis comme sous-brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des agents des services techniques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Les soigneurs d'animaux et les brigadiers sont intégrés, au 1er août 1992, dans le grade d'agent technique de recherche et de formation régi par l'article 58 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    Les services accomplis comme soigneur d'animaux et ceux accomplis comme brigadier sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Les surveillants généraux et les soigneurs principaux d'animaux sont intégrés, au 1er août 1992, dans le grade d'adjoint technique de recherche et de formation régi par l'article 50 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

    Les services accomplis comme surveillant général et soigneur principal d'animaux sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Les personnels de surveillance et de ménagerie mentionnés à l'article 1er du présent décret sont intégrés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les surveillants, les brigadiers, les soigneurs d'animaux, les surveillants généraux et les soigneurs principaux d'animaux, conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et échelons

    Grades et échelons

    Surveillant

    Agent des services techniques de 2e classe

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Brigadier et soigneur d'animaux

    Agent technique

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Surveillant général et soigneur principal d'animaux

    Adjoint technique

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1992 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les sous-brigadiers, conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et échelons

    Grades et échelons

    A compter du 1er août 1991

    Sous-brigadier

    Sous-brigadier (grade provisoire)

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les sous-brigadiers appartenant au grade provisoire, conformément au tableau ci-dessous :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Corps et échelons

    Grades et échelons

    A compter du 1er août 1996

    Sous-brigadier (grade provisoire)

    Agent des services techniques de 1re classe

    11e échelon

    11e échelon

    10e échelon

    10e échelon

    9e échelon

    9e échelon

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Le décret n° 60-272 du 18 mars 1960 relatif au statut particulier du personnel de surveillance et du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle et le décret n° 80-222 du 20 mars 1980 relatif au statut du personnel de ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle sont abrogés à compter de la date de promulgation du présent décret. Toutefois, les dispositions du décret n° 60-272 du 18 mars 1960 susmentionné relatives aux sous-brigadiers et aux sous-brigadiers du grade provisoire sont abrogées à compter du 1er août 1996.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/02/1996Version en vigueur depuis le 21 février 1996

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE