Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

NOR : AGRG9600301A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment son article 260 ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 3 août 1984 fixant les conditions de l'attribution et du maintien de la patente sanitaire définie à l'article 11 du décret n° 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie de la tuberculose bovine ;

Vu l'arrêté du 6 août 1985 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 20 août 1987 relatif aux mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine ;

Vu l'arrêté du 30 mars 1994 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire les laits de consommation et les produits à base de lait lors de leur mise sur le marché,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles les établissements préparant du lait traité thermiquement ou des produits laitiers dont l'essentiel est destiné à être cédé directement aux particuliers pour leur propre consommation peuvent être dispensés par le préfet de l'agrément sanitaire instauré par l'article L. 233-2 du code rural, pour céder une part limitée de leurs produits à des détaillants ou à des établissements de restauration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

    Seuls peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire les établissements dont la part cédée à des intermédiaires représente au maximum 30 p. 100 en poids des produits et ne dépasse pas :

    800 litres de lait par semaine pour les laits traités thermiquement, à l'exclusion du lait cru destiné en l'état à la consommation humaine dont la production et la mise sur le marché doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 août 1985 susvisé ;

    250 kilogrammes par semaine pour l'ensemble des produits laitiers à condition que ces produits soient conformes, au moment de la sortie de l'établissement de traitement ou de transformation du lait faisant l'objet de la dispense, aux critères microbiologiques prévus aux annexes A et B de l'arrêté du 30 mars 1994. En outre, le lait cru de vache destiné à fabriquer des produits au lait cru devra provenir d'exploitations titulaires de la patente sanitaire attribuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 août 1984. Le lait cru de chèvre destiné à fabriquer des produits au lait cru devra provenir de cheptels indemnes de brucellose. Le lait cru de brebis destiné à fabriquer des produits au lait cru devra provenir de cheptels indemnes ou indemnes vaccinés vis-à-vis de la brucellose.

    Les quantités maximales indiquées ci-dessus ne sont pas cumulables.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

    Les détaillants et les établissements de restauration destinataires des produits ne peuvent pas être situés à une distance supérieure à 80 kilomètres de l'établissement dispensé de l'agrément sanitaire.

    Toutefois, pour des cas particuliers liés à l'implantation de producteurs dans des zones d'accès difficiles, le préfet peut autoriser une distance supérieure conformément aux instructions du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

    Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration, valant demande de dispense, indiquant :

    La nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ;

    La liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.

    Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

    Si l'établissement fait l'objet d'un constat d'infraction au regard des dispositions du décret du 21 juillet 1971 susvisé ou des textes pris pour son application qui le concernent, lors de la demande de dispense, celle-ci ne peut pas être accordée. Toutefois, la demande peut être renouvelée lorsque l'établissement n'est plus en infraction.

    Si l'établissement fait l'objet d'un constat d'infraction au regard des dispositions du décret du 21 juillet 1971 susvisé ou des textes pris pour son application qui le concernent, alors que la dispense a déjà été accordée, le préfet peut la suspendre en fixant un délai, qui ne peut dépasser deux mois, pour remédier aux manquements constatés. S'il n'est pas remédié à ces manquements à l'issue du délai fixé, la dispense est retirée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

    Lorsqu'un guide de bonnes pratiques d'hygiène pour la préparation de lait traité thermiquement ou de produits laitiers par un établissement dont l'essentiel de la production est destiné à la cession directe aux particuliers fait l'objet :

    - soit d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ;

    - soit d'une validation conjointe du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

    tout établissement bénéficiant antérieurement d'une dispense d'agrément sanitaire au titre du présent arrêté pour la mise sur le marché de produits visés par ledit guide est tenu de s'y référer dans un délai de trois mois.

    Par la suite, un établissement ne peut solliciter une dispense d'agrément sanitaire pour la mise sur le marché de produits visés par le guide de bonnes pratiques d'hygiène ayant fait l'objet de la publication ou de la validation prévues à l'alinéa précédent que s'il peut montrer qu'il se réfère déjà au moment de sa demande audit guide. Dans le cas contraire, sa demande est irrecevable.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.