Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire

En vigueur depuis le 13/02/1996En vigueur depuis le 13 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 5

Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

Si l'établissement fait l'objet d'un constat d'infraction au regard des dispositions du décret du 21 juillet 1971 susvisé ou des textes pris pour son application qui le concernent, lors de la demande de dispense, celle-ci ne peut pas être accordée. Toutefois, la demande peut être renouvelée lorsque l'établissement n'est plus en infraction.

Si l'établissement fait l'objet d'un constat d'infraction au regard des dispositions du décret du 21 juillet 1971 susvisé ou des textes pris pour son application qui le concernent, alors que la dispense a déjà été accordée, le préfet peut la suspendre en fixant un délai, qui ne peut dépasser deux mois, pour remédier aux manquements constatés. S'il n'est pas remédié à ces manquements à l'issue du délai fixé, la dispense est retirée.