Arrêté du 8 février 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché du lait traité thermiquement ou des produits laitiers peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire

En vigueur depuis le 13/02/1996En vigueur depuis le 13 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 13/02/1996Version en vigueur depuis le 13 février 1996

Pour être dispensé de l'agrément sanitaire, le responsable de l'établissement adresse au préfet (directeur des services vétérinaires) une déclaration, valant demande de dispense, indiquant :

La nature et la quantité des produits qui seront livrés à des intermédiaires ;

La liste des détaillants et des établissements de restauration qu'il prévoit d'approvisionner, avec leurs adresses.

Sauf dans le cas prévu à l'article 5, l'établissement est dispensé de l'agrément sanitaire à compter d'un délai de deux jours francs suivant la réception de la déclaration.