Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides *OFPRA*, en ce qui concerne le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1997

NOR : MAEA9720383D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée par les lois n° 90-550 du 2 juillet 1990, n° 93-1027 du 24 août 1993 et n° 93-1417 du 30 décembre 1993 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu les avis du comité technique paritaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 25 octobre 1996 et 19 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      A compter du 1er août 1993, les officiers de protection de 1re et de 2e classe régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'officier de protection, créé par le présent décret, conformément au tableau suivant :

      Reclassement dans le premier grade nouveau du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Officier de protection,
      classe et échelon

      Officier de protection,
      échelon

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Officier de protection
      de 1re classe

      5e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

      4e échelon :

      - après 6 mois

      12e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

      - avant 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6 mois

      3e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      2e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      Officier de protection
      de 2e classe

      8e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois dans la limite de 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      7e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois

      - avant 2 ans 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      6e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      - avant 1 an 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an

      - avant 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Echelon de stage

      Echelon de stage

      Ancienneté acquise




      Les services accomplis en qualité d'officier de protection de 2e classe ou en qualité d'officier de protection de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'officier de protection.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

      Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les officiers de protection principaux, en fonction au 1er août 1995, sont reclassés dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE

      d'origine

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE

      Officier de protection principal

      Officier de protection principal
      de 2e classe

      5e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
      6 mois

      4e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise




      Les officiers de protection sont reclassés à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les officiers de protection stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires appartenant, au 1er août 1995, à un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de la catégorie B sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, à cette même date, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé, conformément aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent nommés au grade d'officier de protection, entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995 et à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues respectivement aux articles 20 et 21 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tels qu'ils résultent de l'article 1er du présent décret et, le cas échéant, à l'article 4 du présent décret.

      Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Si l'application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret a pour effet de classer les officiers de protection qui ont été promus dans le grade d'officier de protection principal, entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'officier de protection principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 27 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :

      I. - Officiers de protection

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades, classe, échelon

      Officier de protection, échelon

      Officier de protection de 1re classe

      5e échelon

      12e échelon

      4e échelon :

      - après 6 mois

      12e échelon

      - avant 6 mois

      11e échelon

      3e échelon

      11e échelon

      2e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      11e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      10e échelon

      1er échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      10e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      9e échelon

      Officier de protection de 2e classe

      8e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      9e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      8e échelon

      7e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      8e échelon

      - avant 2 ans 6 mois

      7e échelon

      6e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      7e échelon

      - avant 1 an 6 mois

      6e échelon

      5e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      - avant 1 an

      5e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      - avant 1 an

      4e échelon

      3e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      2e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      - avant 1 an

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Echelon de stage

      Echelon de stage

      Les pensions des officiers de protection retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

      II. - Officiers de protection principaux

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Officier de protection principal

      Officier de protection principal de 2e classe

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon



      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.



      Décret 97-1130 du 9 décembre 1997 art. 13 : l'article 10-I prend effet au 1er août 1993.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 10/12/1997Version en vigueur depuis le 10 décembre 1997

      Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les dispositions des articles 3, 4 et 10-I du présent décret, ainsi que les mots : - le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage de l'article 12 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issu de l'article 1er du présent décret, prennent effet au 1er août 1993.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les autres dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exclusion des articles 14, 15, 16 et 17 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issus de l'article 1er du présent décret et de l'article 11.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter