Arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs

abrogée depuis le 09/04/2009abrogée depuis le 09 avril 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2009

NOR : ECOC9500129A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 09 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1

    Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs doivent afficher, dans leur salle d'attente, les indications suivantes :

    - leur situation au regard des organismes d'assurance maladie (conventionné ou non) ;

    - pour les praticiens conventionnés, la phrase suivante : "Pour tous les actes pris en charge par l'assurance maladie sont pratiqués les tarifs d'honoraire fixés par la réglementation" ;

    - les prix T.T.C. d'au moins six prestations non remboursables les plus couramment pratiquées dans leur cabinet.

    La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l'article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d'affichage.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 09 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1

    La liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes doit être mise à la disposition de la clientèle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 09 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2001-09-03 art. 3 XXVII JORF 11 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l'exécution de la prestation de services, lorsque son montant estimé est supérieur à 150 euros T.T.C.

    Tout devis doit comporter les mentions suivantes :

    - la date de rédaction ;

    - le nom et l'adresse du masseur-kinésithérapeute-rééducateur ;

    - le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation ;

    - le cas échéant, les frais de déplacement ;

    - la somme globale à payer T.T.C. ;

    - la durée de validité de l'offre.

    Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur : "Devis accepté avant l'exécution de la prestation de services".

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 09 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1

    Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1996.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 09/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 09 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 25 mars 2009 - art. 1

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.