Arrêté du 27 novembre 1995 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu l'article L. 113-3 du code de la consommation;
Vu le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs doivent afficher,
    dans leur salle d'attente, les indications suivantes:
    - leur situation au regard des organismes d'assurance maladie (conventionné ou non);
    - pour les praticiens conventionnés, la phrase suivante: < < Pour tous les actes pris en charge par l'assurance maladie sont pratiqués les tarifs d'honoraire fixés par la réglementation > >;
    - les prix T.T.C. d'au moins six prestations non remboursables les plus couramment pratiquées dans leur cabinet.
    La possibilité de consulter la liste des prestations prévues à l'article 2 devra être mentionnée sur ce tableau d'affichage.


  • Art. 2. - La liste complète des prix T.T.C. des prestations de services offertes doit être mise à la disposition de la clientèle.


  • Art. 3. - Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l'exécution de la prestation de services, lorsque son montant estimé est supérieur à 1 000 F T.T.C.
    Tout devis doit comporter les mentions suivantes:
    - la date de rédaction;
    - le nom et l'adresse du masseur-kinésithérapeute-rééducateur;
    - le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation;
    - le cas échéant, les frais de déplacement;
    - la somme globale à payer T.T.C.;
    - la durée de validité de l'offre.
    Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l'indication manuscrite, datée et signée du consommateur: < < Devis accepté avant l'exécution de la prestation de services. > >
  • Art. 4. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1996.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 1995.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND