Arrêté du 20 octobre 1995 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 1995

NOR : SANH9503150A

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Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu le décret n° 73-848 du 22 août 1973 modifié relatif à l'internat en pharmacie, et notamment ses articles 20 et 26 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret n° 95-1099 du 9 octobre 1995 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1994 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/11/1995Version en vigueur depuis le 01 novembre 1995

    Les internes et les résidents en médecine perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 modifié susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

    (A) : Gardes.

    (B) : Demi-gardes.

    !-----------------------------------!

    !Taux à compter du 1er novembre 1995!

    ! (en francs) !

    !-----------------------------------!

    !Permanence à l'hôpital pendant une!

    !nuit, pendant la journée d'un !

    !dimanche ou d'un jour !-----!-----!

    ! férié ! A ! B !

    !-----------------------!-----!-----!

    !Interne de 3e et 4e ! 569 ! 285 !

    ! année ! ! !

    !-----------------------!-----!-----!

    !Interne de 1re et 2e ! ! !

    !année et résident en ! 456 ! 228 !

    !médecine ! ! !

    !-----------------------!-----!-----!

    !Etudiant désigné pour ! ! !

    !occuper provisoirement ! 375 ! 188 !

    !un poste d'interne ! ! !

    !-----------------------!-----!-----!

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/11/1995Version en vigueur depuis le 01 novembre 1995

    En aucun cas, le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :

    Interne de troisième et quatrième année : 11 380F

    Interne de première et deuxième année et résident en médecine :

    9 120F

    Etudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne :

    7 500F

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/11/1995Version en vigueur depuis le 01 novembre 1995

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 1995.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/11/1995Version en vigueur depuis le 01 novembre 1995

    Art. 4.

    Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

médicaux hospitaliers,

B. BOUQUET