Décret n°97-1156 du 16 décembre 1997 pris pour l'application de l'article 9-I de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 1997

NOR : INTA9700345D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, notamment son titre III ;

Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu le décret n° 96-1191 du 30 décembre 1996 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1997 au budget des charges communes ;

Vu la délibération du 25 avril 1997 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate que, à l'occasion du dépôt des comptes du " Mouvement pour la France " dans les formes prévues par les dispositions de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée, ce parti remplit les conditions énumérées à l'article 9-I de la même loi ;

Vu la lettre en date du 29 avril 1997 du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques adressée au Premier ministre ;

Considérant que le " Mouvement pour la France " satisfait aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article 9-I de la loi du 11 mars 1988 susvisée,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/12/1997Version en vigueur depuis le 18 décembre 1997

    Une contribution forfaitaire de l'Etat d'un montant de deux millions de francs est attribuée au " Mouvement pour la France " au titre de l'année 1997.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/12/1997Version en vigueur depuis le 18 décembre 1997

    Le " Mouvement pour la France " doit faire connaître au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

    (1) M. le directeur du personnel et de l'administration (télédoc 707), 120, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/12/1997Version en vigueur depuis le 18 décembre 1997

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter