Décret n°95-949 du 25 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés destinés à être utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

NOR : ECOC9510108D

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Version en vigueur au 01 décembre 2023

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'industrie, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 11 janvier 1995 ;

Vu la lettre parvenue le 28 septembre 1994 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les lits superposés utilisés dans les lieux domestiques ou en collectivités qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Pour l'application du présent décret, on entend par :

    Lit superposé : un ensemble d'éléments qui peuvent être assemblés en un lit, celui-ci étant placé au-dessus d'un autre lit, ou en toute structure destinée à permettre un couchage à une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à celle définie par les normes applicables. Barrières de sécurité : éléments équipant les quatre côtés du lit supérieur et destinés à empêcher un occupant d'en tomber.

  • Les lits superposés doivent être conçus et réalisés de manière à éviter à l'utilisateur, dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles par le responsable de la première mise sur le marché, des dommages physiques.

    Les lits superposés doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Article 4 (abrogé)

    Le respect des prescriptions de l'article 3 du présent décret est attesté par la mention "conforme aux exigences de sécurité" qui doit être apposée sur le lit superposé et sur son emballage de façon visible, lisible et indélébile par le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.

  • Sont présumés conformes aux exigences de sécurité prévues à l'article 3 les lits superposés satisfaisant à l'une des deux conditions suivantes :

    1. Etre conforme aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

    Dans ce cas, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant, outre l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes publiées au Journal officiel de la République française.

    2. Etre conforme à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 2 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

    Dans ce cas, le fabricant établi sur territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage.

    Le dossier visé aux 1 et 2 ci-dessus ou le certificat de conformité visé au 1 devra être conservé dix ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du lit superposé correspondant.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Une mention avertissant le consommateur que : "Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans" doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et indélébile.

    Les produits mis sur le marché français, portant un message ou un pictogramme aisément compréhensible par le consommateur français et fournissant la même information, de manière lisible, visible et indélébile, sont réputés satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.

  • Les lits superposés sont accompagnés, à tous les stades du cycle commercial, par une notice d'emploi qui en précise les conditions d'utilisation et les précautions d'emploi et qui indique, s'il y a lieu, le procédé de montage.

    Parmi les précautions à prendre il doit être expressément indiqué que "le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans".


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Aux fins de contrôle et d'identification, la présentation de tout lit superposé doit comporter une mention permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ou tout autre système d'identification de sa nature et de son origine et indiquer de façon visible, lisible et indélébile :

    - soit 1. Le nom, la dénomination sociale et l'adresse en France du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché ; - soit 2. Le nom du distributeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes, destinée à identifier le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.

    L'adresse du fabricant, du responsable de la première mise sur le marché ou du distributeur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient le produit.

    Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur le produit et sur la facture correspondante.

  • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :


    1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit un lit superposé qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 6,7 ou 8 ;


    2° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 5.


    La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des lits superposés légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Les dispositions du présent décret entreront en vigueur douze mois après la date de publication au Journal officiel de la République française.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND.

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

HERVÉ GAYMARD.

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