Arrêté du 19 juillet 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des résultats relatifs aux performances en lecture de la population pénale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

NOR : JUSE9540053A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la recommandation du 13 octobre 1989 du Conseil de l'Europe n° R (89) 12 adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à l'éducation en prison, et notamment les articles n° 1 et n° 8 ;

Vu les articles D. 450 à D. 459 du code de procédure pénale relatifs à l'enseignement en milieu pénitentiaire, particulièrement les articles D. 450, D. 451 et D. 452 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 1995 portant le numéro 95-090,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/08/1995Version en vigueur depuis le 08 août 1995

    Est autorisée la mise en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire dans les établissements pénitentiaires d'un système de gestion automatisée d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des actions de lutte contre l'illettrisme menées au profit de la population pénale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/08/1995Version en vigueur depuis le 08 août 1995

    Le traitement a pour finalité la saisie des renseignements relatifs à la population entrante en matière d'évaluation des compétences instrumentales, le repérage de la population aux marges de l'illettrisme, l'élaboration de rapports individuels et de listes, l'analyse sur les formations et les profils de lecteurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/08/1995Version en vigueur depuis le 08 août 1995

    Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

    - le nom ;

    - le prénom ;

    - la date de naissance ;

    - le lieu de naissance ;

    - la situation familiale ;

    - la scolarité ;

    - le niveau de maîtrise du français ;

    - le logement ;

    - la vie professionnelle ;

    - l'identité pénitentiaire ;

    - la situation pénale ;

    - les activités suivies en vie carcérale.

    Les informations sont conservées sous forme nominative un an après la fin de chaque campagne de lutte contre l'illettrisme, sous réserve d'être rendues anonymes avant l'écoulement de cette durée en cas de levée d'écrou des personnes concernées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/08/1995Version en vigueur depuis le 08 août 1995

    Les destinataires des informations sont le directeur de l'administration pénitentiaire et les fonctionnaires habilités de la direction de l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires, les directeurs des établissements pénitentiaires, les juges d'application des peines, les chefs des services d'insertion et de probation et les enseignants affectés en établissement pénitentiaire.

    Les informations nominatives sont destinées aux chefs des services d'insertion et de probation et aux enseignants ; elles sont également accessibles aux juges d'application des peines et aux directeurs des établissements pénitentiaires, à leur demande.

    Le directeur de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires habilités de la direction de l'administration pénitentiaire et les directeurs régionaux des services pénitentiaires sont destinataires des informations statistiques et anonymes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2007Version en vigueur depuis le 01 juin 2007

    Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au directeur interrégional des services pénitentiaires ou au directeur de l'établissement pénitentiaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/08/1995Version en vigueur depuis le 08 août 1995

    Toute mise en oeuvre de cette application dans un établissement pénitentiaire fera l'objet d'une déclaration conforme au présent modèle type, qui précisera les mesures adoptées, tant physiques que logiques, de sécurité et de confidentialité, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/08/1995Version en vigueur depuis le 08 août 1995

    Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire,

B. PRÉVOST