Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la recommandation du 13 octobre 1989 du Conseil de l'Europe n° R (89) 12 adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe relative à l'éducation en prison, et notamment les articles n° 1 et n° 8 ; Vu les articles D. 450 à D. 459 du code de procédure pénale relatifs à l'enseignement en milieu pénitentiaire, particulièrement les articles D. 450, D. 451 et D. 452 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 1er à 20 et 34 à 40 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 juillet 1995 portant le numéro 95-090,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
B. PRÉVOST